Le défaut de mention d’une éventuelle marge d’erreur dans une analyse des taux de THC n’est pas de nature à priver l’expertise de force probante.

Le défaut de mention d’une éventuelle marge d’erreur dans une analyse des taux de THC n’est pas de nature à priver l’expertise de force probante.

La Chambre criminelle s’est prononcée à ce sujet le 4 avril 2024, après un pourvoi par le procureur général de la cour d’appel de Riom.

Dans les faits, une information judiciaire a été ouverte contre une personne à l’occasion d’un commerce de produits contenant du cannabidiol. La Chambre de l’instruction a annulé la mise en examen des mis en cause en raison du défaut de précision de la marge d’erreur possible dans le rapport d’expertise.

La Cour Suprême française indique que les échantillons mesurés démontraient une teneur en cannabis supérieure à ce qui est autorisé (0,30%).

L’absence de mention de la marge d’erreur et des effets des produits concernés dans le rapport d’expertise est une circonstance indifférente à la caractérisation de l’infraction.

Pour lire la décision : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 avril 2024, 23-85.454, Inédit – Légifrance

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