La charge de la preuve de la mention relative à la prescription biennale au sein des contrats d’assurance
Civ. 2ème, 18 avril 2019, F-P+B+I, n°18-13.938
L’assureur doit prouver avoir informé l’assuré des délais de prescription des actions dérivant du contrat d’assurances dont il dispose. Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances.