La rétractation du consentement pour les conventions de divorce serait désormais possible

La rétractation du consentement pour les conventions de divorce serait désormais possible

Un couple s’est marié en 2003 sans contrat de mariage préalable. Le divorce est prononcé, et la convention portant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, homologué par le juge aux affaires familiales. Les deux époux avaient signé la convention devant notaire.

L’épouse, a fait appel du jugement homologuant la convention de liquidation, faisant valoir que la convention ne préservait pas suffisamment ses intérêts, et ainsi ne reflétait plus l’intention commune des deux époux. La Cour d’appel lui donna raison, et dit « n’y avoir lieu à homologation de l’acte notarié ».

L’époux se pourvoit en cassation au motif tout d’abord, que l’appel partiel formé par son ex-conjointe, aurait dû être irrecevable en ce que la convention avait été demandée et signée par l’épouse devant notaire. Ainsi, la convention, reflétait l’intention commune, et il ne serait pas possible de se rétracter. L’époux reproche par ailleurs aux juges du fond de ne pas avoir recherché ou expliqué en quoi les intérêts des époux n’étaient pas préservés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’époux et rappelle, tout d’abord, que la recevabilité de l’appel est à apprécier en fonction de l’intérêt à interjeter appel, pour chacun des jugements. Enfin, elle précise, visant l’article 268 du Code civil, que la convention ne peut être homologuée qu’en présence de « conclusions concordantes » des deux parties. Or, dans son appel, l’épouse faisait valoir que ses intérêts n’étaient plus préservés par la convention. Les conclusions des époux donc, ne correspondaient plus. Elle rejette le pourvoi formé par l’époux. Il est possible donc, pour l’une des parties à la convention de liquidation, de se rétracter bien qu’elle ait préalablement signé la convention, si la partie estime que ses intérêts ne sont plus préservés par la convention.

En conclusion, l’intention commune des deux époux sur la convention de divorce est contrôlée par les juges du fond. Ce contrôle est justifié, selon la Cour de cassation, par l’article 268 du Code civil, selon lequel, « le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ». Sans les intérêts des deux époux donc, la convention ne peut être homologuée par le juge.

La nouveauté de cet arrêt réside dans le fait qu’en l’espèce, l’un des époux s’est rétracté après l’homologation de la convention. Le juge avait déjà vérifié que les intérêts étaient préservés. Il est donc possible de rétracter son accord à la convention après la signature.

Civ. 1ère – 9 juin 2021 (19-10.550)

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