Testament olographe

Testament olographe

Un homme de nationalité allemande est décédé en 2003 en FRANCE où il résidait depuis 1999 soit quatre ans. IL eu un divorce avec Mme [K] [R], laissant pour lui succéder ses enfants ( les consorts [ R], en l’état d’un testament olographe, en langue française,daté du 25 mars 2002 instituant sa sœur Mme H comme légataire universelle, qui a assigné les consorts R en délivrance du legs et en ouverture de opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux et de la succession.

 Les consorts [R] font grief à l’arrêt de déclarer valable le testament olographe en langue française du 25 mars 2002 par lequel le défunt M .T a légué la quotité disponible de ses biens à sa sœur, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [X] [R] et celle de la succession du défunt, de désigner un notaire commis, de juger que les demandes relatives à la licitation de certains biens, au paiement d’une indemnité d’occupation, à l’envoi en possession sont prématurées et seront examinées au cours des opérations de liquidation partage , alors que le défunt « ne comprenait pas la langue française ».

Mais, un autre écrit rédigé en allemand, intitulé « traduction du testament » et daté du même jour, indique que le défunt désigne sa sœur comme exécuteur testamentaire général et lui lègue son patrimoine disponible, même si celle-ci n’est pas une héritière directe, les deux écrits ne s’opposant pas « le document français étant simplement plus complet et juridique mais ne contredisant pas le document rédigé en allemand. »

La seule différence résulte du fait que le document allemand désigne la sœur du défunt comme exécuteur testamentaire, désignation qui n’est pas reprise dans le testament français mais qui n’a pas d’incidence sur l’étendue des droits dévolus à cette dernière .

La cour d’appel de Chambéry retient que les testament est valable puisque le consentement du défunt n’a pas été vicié

Ce testament Olographe est-il valable ?

Pour que le testament olographe soit valable il faut remplir les conditions de l’article 970 du Code civil. Celui-ci dispose que :  « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »

les juges de Cassation ont considéré que le défunt avait rédigé le testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté.

 Cette exigence de forme a pour objet de s’assurer que le testament est l’expression authentique de sa VOLONTÉ. Donc le testament n’est pas valable.

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