L’impossibilité de déduire de l’indemnisation due par l’ONIAM l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Un couple a donné naissance à un enfant atteint d’une tétraplégie en lien avec des complications survenues lors du déclenchement de l’accouchement de sa mère. Les parents, ayant assigné en indemnisation l’ONIAM (Office National des Indemnisation des Accidents Médicaux), ont obtenu la prise en charge de l’indemnisation de leur préjudice par cet office. L’ONIAM a fait appel puis a formé un pourvoi en cassation contre les deux décisions lui imposant cette indemnisation.
L’ONIAM affirme que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçue par les parents de l’enfant handicapé doit être déduite de l’indemnisation due par l’ONIAM au titre des frais d’assistances par tierce personne.
L’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé peut-elle être déduite de l’indemnisation que l’ONIAM doit verser aux parents quand ces deux sommes portent sur le même préjudice ?
Les juges de la Cour d’appel puis les juges de la Cour de cassation ont refusé de donner raison à l’ONIAM.
Les juges de la Cour de cassation ont effectivement admis que selon l’article L1142-17 du code de la santé publique (CSS), devait être déduit du montant des indemnités dues par l’ONIAM les prestations énumérée par l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, plus particulièrement les les indemnités de toute nature reçues d’autres débiteur du chef du même préjudice.
Les juges de cassation ont également reconnu que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est due à la personne qui assume l’enfant handicapé, en l’espèce les parents de l’enfant. Cependant, ces derniers ont également affirmé que cette allocation n’était pas une réparation du préjudice subi par l’enfant et que par conséquent, il n’était pas possible de déduire cette allocation de l’indemnisation que doit verser l’ONIAM aux parents de l’enfant handicapé au regard de l’article L1142-1 II du CSS.
En effet, cette allocation de l’éducation de l’enfant handicapé n’est pas une indemnisation du préjudice subi par l’enfant, mais une prestation à affectation spéciale liée à la reconnaissance de la spécificité des charges induites par le handicap dudit enfant.