Contrat de Travail et Statut Religieux : Éclairages juridiques

Contrat de Travail et Statut Religieux : Éclairages juridiques

Dans cette affaire, un contrat de travail a été conclu entre un institut religieux régi par une association et un individu employé en qualité d’enseignant.

Cet enseignant, spécialisé en théologie, a suivi une formation en vue d’exercer les fonctions d’imam et d’aumônier au sein de diverses structures affiliées à la grande mosquée.

La Cour d’appel a refusé de reconnaître l’existence du contrat de travail en l’espèce, arguant que l’engagement religieux d’une personne et les activités qu’elle exerce pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement constituée excluent la possibilité d’un contrat de travail (Soc., 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-42.207, Bull. 2010, V, n° 15). Ainsi, les fonctions en question relèveraient d’un statut de ministre du culte.

De surcroît, la Cour d’appel a souligné que la rémunération était versée de manière casuel, c’est-à-dire de manière aléatoire, et qu’en conséquence, il n’existait aucun lien de travail justifiant le recours au conseil de prud’hommes.

La Cour de cassation s’est fondée sur l’article L. 1221-1 du code du travail pour casser l’arrêt attaqué, estimant que l’existence d’une relation de travail salariée dépend exclusivement des circonstances effectives dans lesquelles les travailleurs exercent leurs activités, et non de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention.

Elle a précisé que, dans le cas présent, les conditions d’exercice de l’activité n’étaient pas celles d’une association cultuelle.

De plus, la Cour a souligné que les juges du fond étaient tenus de rechercher l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et l’employé afin de déterminer si un contrat de travail existait ou non, conformément à une jurisprudence constante (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. V n° 386).

Par ailleurs, elle a affirmé que le mode de rémunération casuel ne suffisait pas à exclure l’existence d’un lien de subordination.

Pour lire la décision : pourvoi_n°22-20.352_24_04_2024

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