Promesse d’embauche ne vaut plus automatiquement contrat de travail
Au travers de deux arrêts rendus le 21 septembre 2017 (N° de pourvoi 16-20.103 et 16-20.204), la Chambre sociale de la Cour de cassation a renversé sa jurisprudence à propos de la promesse d’embauche d’un salarié. Elle profite de l’introduction de l’Ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations pour introduire deux notions : l’offre de contrat de travail et la promesse de contrat de travail. Quant à elle, la notion de « promesse d’embauche » disparaît.
Depuis lors, la chambre sociale de la Cour de cassation distingue désormais l’offre de contrat et la promesse du contrat de travail. Lorsqu’il y a offre de contrat, l’employeur peut librement rétracter son offre tant que le candidat à l’embauche n’a pas donné son accord. En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et qu’il ne manque plus que le consentement du bénéficiaire, l’employeur ne peut plus se rétracter car la promesse vaut contrat de travail.
En distinguant ces deux notions, la Haute Juridiction respecte la portée que la ou les parties ont souhaitées donner à leur acte.
Malgré ce revirement de jurisprudence, le risque pèse toujours sur l’employeur dans la mesure où son intention sera traduite sur la base de l’acte qu’il aura lui-même formalisé.