Transport de marchandises de fraude : un cas de présomption de responsabilité non renversée

Transport de marchandises de fraude : un cas de présomption de responsabilité non renversée

Un transporteur-détenteur de marchandises de fraude doit prouver sa bonne foi en rapportant la preuve de ses diligences pour s’assurer de la nature des marchandises transportées.

Selon l’article 392 du Code des douanes, le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude. Cet article prévoit une exception sous conditions pour les transporteurs qui , selon la jurisprudence, peuvent renverser cette présomption en apportant la preuve de leur bonne foi.

En l’espèce, la Cour de cassation valide la solution d’une Cour d’appel qui écarte la bonne foi d’une « personne chargée du transport », conductrice d’un minibus tractant une remorque sur laquelle se trouve un véhicule contenant du cannabis.

D’après les juges de la Haute juridiction, le chauffeur n’a pas établi sa bonne foi en rapportant la preuve de ses diligences pour s’assurer de la nature des marchandises transportées. Il ne peut pas se prévaloir de l’ignorance du contenu des colis pris en charge pour prouver sa bonne foi.

Les faits en l’espèce ne permettent pas de renverser la présomption de responsabilité de l’article 392 du Code des douanes. La Cour de cassation confirme que la Cour d’appel a justement retenu qu’aucune vérification n’a été réalisée quant au contenu des marchandises transportées, et qu’il n’existe pas de bon de transport régulièrement établi. De plus, la Cour d’appel semblait également mettre en cause la qualité de transporteur.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038674638

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