Le licenciement de la salariée ayant refusé de retirer son voile à la demande d’un client est annulé

Le licenciement de la salariée ayant refusé de retirer son voile à la demande d’un client est annulé

La cour d’appel de Versailles se range à la position de la CJUE et de la Cour de cassation et affirme que le licenciement prononcé en raison de l’hostilité d’un client à l’égard d’une manifestation religieuse est discriminatoire.

En effet, il résulte des arrêts de la CJUE et de la Cour de cassation qu’une règle interne peut imposer aux salariés une obligation de neutralité générale leur interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux, à condition :

– d’être prévue dans le règlement intérieur ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que celui-ci ;

– d’être générale et indifférenciée ;

– de n’être appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients.

Dans cette hypothèse, une telle obligation ne constitue pas une discrimination directe.

En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’il existait bien dans l’entreprise une telle obligation de neutralité, sous forme de règle non écrite. La cour d’appel indique qu’une telle règle ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence, car elle doit être inscrite dans le règlement intérieur.

Selon les juges du fond, une règle ayant pour seul objet d’encadrer le fait religieux n’opère pas de traitement identique de tous les travailleurs de l’entreprise en leur imposant, de manière générale et indifférenciée, notamment une neutralité vestimentaire s’opposant au port de signes visibles de convictions philosophiques, politiques ou religieuse. Une telle règle constitue donc une discrimination directe fondée sur la religion.

CA Versailles, 18 avril 2019, n°18/021898

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038488817&fastReqId=1612963225&fastPos=1

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