Obligation de sécurité : L’employeur n’en est pas libéré en cas de contrat avec une société chargée de la sécurité

Obligation de sécurité : L’employeur n’en est pas libéré en cas de contrat avec une société chargée de la sécurité

Le 16 novembre 2023 la chambre civile de la cour de Cassation précise le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en ajoutant que l’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.

FAITS :

Un salarié est victime d’un accident mortel d’hélicoptère. L’employeur avait pris la décision d’organiser le vol de deux hélicoptères en formation rapprochée, les aéronefs devant normalement effectuer un vol à faible distance l’un de l’autre. L’organisation de ce vol correspond à un scénario défini par l’employeur qui souhaitait réaliser des prises de vues de ce vol dans le cadre du tournage d’une émission de télévision.

Ses ayants droit sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

SOLUTION :

La Cour estime que le vol en formation des hélicoptères transportant des passagers représentait un risque, que l’employeur a choisi de prendre, et qui se trouve à l’origine directe et certaine de la collision entre les appareils ayant entraîné le décès de la victime.

La faute inexcusable de l’employeur est caractérisée lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposés ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les protéger.

Dans cette affaire l’employeur pouvait prendre des mesures pour préserver les passagers, notamment en excluant la possibilité d’un vol en formation des hélicoptères ou en modifiant leurs trajectoires de vol. Il n’a pas pris les précautions qui s’imposaient.

Enfin les sociétés tierces qui sont intervenues pour assurer les prestations techniques et de sécurité demeuraient sous la supervision, la direction et le contrôle de l’employeur.

Il a donc bien commis une faute inexcusable.

Pour lire la décision : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 novembre 2023, 21-20.740

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