Refus de se soumettre à un relevé d’empreintes digitales : réprimé que s’il existe des raisons plausibles de soupçonner le prévenu
Faits :
Un homme a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité effectué dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre liée à une manifestation, et trouvé porteur d’une chaîne anti-vol de vélo.
Il a été poursuivi, selon une procédure de comparution immédiate, des chefs de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations et refus de se soumettre à des relevés signalétiques.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal correctionnel a requalifié les faits en port d’arme de catégorie D puis relaxé le prévenu de ce chef, au motif qu’une chaîne avec cadenas de vélo n’entre pas dans la liste des armes de cette catégorie. En outre, les juges ont déclaré le prévenu coupable, de refus de se soumettre à des relevés signalétiques. Il a condamné l’intéressé à trois mois d’emprisonnement avec sursis.
L’homme a relevé appel.
Réponse de la Cour :
Elle s’appuie sur deux articles :
- 55-1 Code de procédure pénale : réprime le refus, par une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques nécessaires à l’alimentation et à la constitution des fichiers de police, en particulier à la prise de ses empreintes digitales
- 485 du Code de procédure pénale : tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l’existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable
L’arrêt attaqué relève qu’il n’existe aucun élément démontrant l’appartenance du prévenu à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations. La cour d’appel n’a alors pas caractérisé qu’au moment de son refus, il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le prévenu avait commis ou tenté de commettre une infraction.
Pour lire la décision : Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 128 du 17 janvier 2024, Pourvoi nº 22-86.345
Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités juridiques vous pouvez vous abonner à notre newsletter :