Un simple témoin ne peut pas être assisté d’un avocat

Un simple témoin ne peut pas être assisté d’un avocat

Faits

Une femme a porté plainte pour des faits de viol et d’agression sexuelle commis à son encontre par son père, lorsqu’elle était enfant et adolescente.

Une instruction est ouverte. La mère et la sœur de la partie civile, deux témoins, sont chacune assisté d’un avocat. Un des avocat a eu la communication de la procédure avant la confrontation.

Le juge d’instruction a saisi la chambre de l’instruction afin qu’il soit statué sur la nullité éventuelle de cette confrontation.

La chambre de l’instruction retient que l’irrégularité commise n’a pas fait grief à la partie civile, et que la communication du dossier à l’avocat d’un témoin n’a pas porté atteinte au secret de l’instruction. Elle écarte donc l’annulation du procès-verbal de la confrontation litigieuse.

Réponse

La Cour de Cassation déduit des articles 11, 101, 102, 113-3 et 114 du Code de procédure pénale que seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu’ils sont entendus par le juge d’instruction, par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure. Un témoin ne peut pas bénéficier de l’assistance d’un avocat.

L’assistance d’un témoin par un avocat lors de son audition constitue une irrégularité touchant aux conditions d’administration de la preuve, qui fait nécessairement grief.

L’accès au dossier de la procédure par un avocat qui assiste un témoin constitue une violation du secret de l’instruction.

Pour lire la décision : Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 1112 du 4 octobre 2023, Pourvoi nº 23-81.287

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