Le rappel bienvenu du principe de l’aménagement pour les courtes peines en matière correctionnelle

Le rappel bienvenu du principe de l’aménagement pour les courtes peines en matière correctionnelle

Un pourvoi a été formé contre une décision de la cour d’appel de Nîmes qui a condamné un prévenu à deux ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs.

Le prévenu a interjetté appel de cette décision.

Il a déclaré qu’au sens de l’article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, si la peine d’emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, ou à deux ans avant le 24 mars 2020, l’aménagement de la peine est le principe.

Le juge ne peut écarter cet aménagement que si la personnalité de l’accusé ne permet pas son prononcé ou s’il relève une impossibilité matérielle de le faire.

Si tel est le cas, le juge doit spécialement motiver sa décision qui doit être circonstanciée aux faits de l’espèce et à la personnalité du prévenu.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Les juges du droit déclarent que les juges du fond n’ont pas expliquer les raisons pour lesquelles la situation ou la personnalité du condamné empêchaient l’aménagement de la peine ou relever d’impossibilité matérielle de le faire.

La cour d’appel n’a en effet fait qu’évoquer le casier judiciaire et la situation familiale du prévenu, sans justifier en quoi une peine d’emprisonnement ferme était indispensable.

Comme le précise la Cour Suprême française, en cas de peine prononcée en matière correctionnelle supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, ou deux ans pour des faits commis avant le 24 mars 2020, l’aménagement de la peine est le principe.

Pour lire la décision : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mai 2024, 23-85.056, Inédit – Légifrance

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