Inaptitude du salarié suite à un accident du travail : précision sur les conditions d’application des règles protectrices

Inaptitude du salarié suite à un accident du travail : précision sur les conditions d’application des règles protectrices

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Ainsi, selon l’article L.1226-10 du Code du travail, le salarié déclaré inapte suite à l’accident, peut se voit reconnaître une proposition de reclassement par l’employeur. À défaut d’une telle possibilité, en vertu de l’article L.1226-14, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice équivalente à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement.

Dès lors, les conditions pour appliquer une telle réglementation doivent être respectées :

La décision de reconnaissance de l’accident du travail par la CPAM s’impose aux juges du fond :

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-22.782, Publié au bulletin – Légifrance

Un salarié a été victime d’un accident, reconnu comme accident du travail par la CPAM ; puis il a été déclaré inapte à son poste et licencié, après autorisation de l’inspecteur du travail, pour inaptitude d’origine professionnelle.

La Cour d’appel rejette sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis au motif d’un doute sur la réalité de l’accident.

La Cour de cassation casse l’arrêt en indiquant que la décision de la CPAM de reconnaissance d’un accident du travail s’impose au juge prud’homal ; dès lors, le juge doit uniquement se prononcer d’une part, sur le lien de causalité entre cet accident et l’inaptitude et d’autre part, sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.

Le juge doit établir un lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude professionnelle :

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-24.703, Publié au bulletin – Légifrance

Une salariée a été victime d’un accident, reconnu comme accident du travail par la CPAM ; puis le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste mais apte à un poste avec aménagement ; or en l’absence de reclassement et de versement de salaire depuis mars 2011, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.

La Cour d’appel accueille sa demande d’indemnité au motif que l’accident a été qualifié d’accident du travail en visant l’expertise médicale.

La Cour de cassation casse l’arrêt en indiquant que la Cour d’appel n’a pas vérifié si l’inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail.

À retenir : il ressort de ces 2 arrêts que c’est au salarié de rapporter la preuve de 3 éléments :

1. L‘existence de l’accident du travail, sachant la décision de la CPAM s’impose aux juges du fond qui n’ont pas à vérifier la réalité de l’accident du travail ;

2. Son lien de causalité avec l’inaptitude ;

3. La connaissance de l’employeur de l’origine professionnelle.

Ces deux derniers éléments seront appréciés par les juges du fond.

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