Nullité d’un test de dépistage salivaire en raison d’un vice de procédure
Dans cet arrêt en date du 15 octobre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation, se prononce sur un vice de procédure.
En l’espèce, après avoir fait l’objet d’un dépistage salivaire de produit stupéfiant qui s’est avéré être positif, le prévenu a été poursuivi pour conduite après l’usage de stupéfiants.
Le prévenu a donc formé un pourvoi en cassation.
Le demandeur au pourvoi a argué l’exception de nullité. Effectivement, il a été exclu de toute possibilité de solliciter une contre-expertise sanguine.
La question posée devant la Cour de Cassation est la suivante: Le dépistage de produit stupéfiant est-il nul lorsque le prévenu a été privé de toute possibilité de solliciter une contre-expertise sanguine?
Dans sa solution, la Cour de Cassation décide de casser et d’annuler les dispositions de la Cour d’Appel de Versailles. Elle estime que les droits du prévenu ont été irrémédiablement compromis.
Le prélèvement salivaire est favorisé par les officiers ou agents de police, car il est plus rapide. Quant à lui, le prélèvement sanguin doit être effectué par un médecin, un biologiste, un interne ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, sous la présence d’un officier ou agent de police.
Ainsi, en vertu des articles R.235-6 et R.235-11, le prélèvement salivaire est considéré comme n’ayant jamais existé.
À noter :
Toutes les étapes de la procédure pénale sont encadrées, pendant l’enquête de police, l’instruction, le procès et même après le jugement dans le cadre de l’exécution des peines. L’objectif de la procédure pénale étant d’assurer une égalité et une loyauté entre les adversaires au procès. Il suffit d’un vice de procédure pour que l’acte ou la décision soit annulé.
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Il y a un vice de procédure, lorsque les formalités exigées par la loi pour l’établissement d’un acte juridique n’est pas respecté.
Référence:
pourvoi_n°24-80.611_15_10_2024
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