Requalification d’un contrat de travail temporaire en CDI : un litige portant sur la prescription et la rupture sans cause réelle et sérieuse
Dans une décision rendue le 12 février 2025, la Cour de cassation a réaffirmé les règles relatives à la requalification d’un contrat de travail temporaire en CDI et la prescription applicable aux demandes liées à la rupture de la relation de travail.
Dans l’affaire en question, une salariée employée par une entreprise de travail temporaire, mise à la disposition d’une entreprise utilisatrice par le biais de sept contrats et avenants pour remplacer une salariée absente, ainsi que cinquante-deux autres contrats pour accroissement temporaire d’activité, a saisi la juridiction prud’homale. Elle sollicitait la requalification de ces contrats temporaires en un contrat à durée indéterminée (CDI), ainsi que la reconnaissance de la rupture de son contrat comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, elle demandait la condamnation solidaire des deux entreprises, utilisatrice et de travail temporaire, à lui verser diverses indemnités liées à l’exécution et à la rupture de son contrat.
La question soumise à la Cour était principalement celle de la prescription, en particulier en ce qui concerne les créances salariales et les indemnités liées à la rupture du contrat. Selon l’article L. 3245-1 du Code du travail, les créances salariales se prescrivent par trois ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer. La salariée ayant été informée de la rupture de son contrat de travail le 28 juillet 2017, la cour d’appel a jugé que sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis était recevable, car elle avait saisi la juridiction prud’homale le 27 mai 2019, dans le délai de trois ans.
En revanche, pour les demandes en paiement d’indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prescription applicable est celle de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du Code du travail. Ce délai de prescription d’un an commence à courir à partir du terme du dernier contrat de mission, lorsqu’il est constaté que l’entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail, ne paie plus les salaires, et que l’entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié.
En l’espèce, la cour d’appel a requalifié la relation de travail en CDI et a considéré que la rupture du contrat s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné les deux entreprises à verser des dommages-intérêts à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité légale de licenciement. Toutefois, la Cour de cassation a cassé cette décision, jugeant que la demande en réparation des préjudices liés à la rupture du contrat était prescrite, car la salariée avait saisi la juridiction prud’homale plus d’un an après la fin du dernier contrat de mission.
Ainsi, cette décision rappelle que la prescription applicable à la requalification des contrats temporaires en CDI et à la rupture de ces contrats est soumise à des délais spécifiques, et qu’en cas de dépassement de ces délais, l’action du salarié devient irrecevable. Elle met également en évidence l’importance pour les employeurs de respecter les règles de prescription en matière de licenciement et de rupture de contrat de travail.
Référence juridique :
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Article L. 3245-1 du Code du travail
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Article L. 1471-1, alinéa 2, du Code du travail
Référence : pourvoi_n°23-10.806_12_02_2025
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