Le préjudice d’anxiété : une protection juridique en pleine évolution

Le préjudice d’anxiété : une protection juridique en pleine évolution

Le préjudice d’anxiété désigne la souffrance psychologique ressentie par une personne du fait du risque élevé de développer une maladie grave, généralement en lien avec son activité professionnelle. Ce préjudice a été reconnu pour la première fois en droit français par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010 (Soc., n° 09-42.241), concernant des salariés exposés à l’amiante.

Evolution jurisprudentielle :

Initialement, la reconnaissance du préjudice d’anxiété était réservée aux salariés ayant travaillé dans des établissements inscrits sur les listes amiante, ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).

Arrêt en date du 22 juin 2016 (Soc., n°14-28175), la Cour de cassation a précisé que seuls les employeurs dont les établissements sont mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste, établie par arrêté ministériel du 24 avril 2002, des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante sont responsables du préjudice spécifique d’anxiété généré par l’affectation de leurs salariés dans ces établissements.

L’article 53 de la Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 dispose que les personnes exposées à l’amiante peuvent obtenir réparation intégrale de leurs préjudices, y compris le préjudice d’anxiété, si elles ont travaillé dans des établissements reconnus pour leur exposition à l’amiante.

Revirement de jurisprudence suite à un arrêt de 2019 :

L’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 5 avril 2019 marque un tournant majeur dans la jurisprudence relative au préjudice d’anxiété  

La Cour de cassation a accepté la demande de dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété d’un salarié exposé à l’amiante, même si l’établissement où il travaillait n’était pas inscrit sur une liste spécifique.

Ainsi, la jurisprudence actuelle permet à un salarié d’obtenir réparation de son préjudice d’anxiété, même en l’absence d’exposition à l’amiante, à condition de démontrer :

  • Une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave.

  • Un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

  • Un préjudice d’anxiété personnellement subi, résultant de cette exposition.

 

Ce revirement de jurisprudence a permis :
  • Élargir la protection des salariés : il renforce la protection des travailleurs exposés à des risques invisibles.

  • De reconnaître un préjudice psychologique spécifique : il valorise le dommage moral, trop longtemps sous-estimé dans les litiges liés au travail.

  • De renforcer l’obligation de sécurité de l’employeur : il incite à une meilleure prévention en entreprise.

  • Élargir l’accès à la justice pour les victimes : il ouvre la voie à davantage de recours, même hors du cadre spécifique de l’amiante.

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