Condamnation de la France par la CEDH pour des contrôles d’identité discriminatoires
Selon l’article 78-2 du code de procédure pénale, les forces de l’ordre peuvent recourir aux contrôles d’identité dans deux objectifs : rechercher et poursuivre les auteurs d’une infraction (contrôle judiciaire) et prévenir une atteinte à l’ordre public (contrôle administratif).
Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 5 août 1993 affirmant que ce deuxième type de contrôle pouvait faire l’objet d’une interprétation large par les forces de sécurité habilitées à l’exercer. C’est pourquoi, les Sages affirment qu’il faut justifier de « circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle ». Enfin, la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 novembre 2016, affirme que le contrôle d’identité au faciès, c’est-à-dire fondé sur des caractéristiques associées à l’origine ou l’ethnie réelle ou supposée de la personne contrôlée, sans justification objective préalable est interdit.
Le 26 juin dernier, la CEDH a condamné la France pour avoir procédé à des contrôles d’identité discriminatoires à l’encontre d’un homme, contrôlé trois fois en dix jours en 2011 sans justification objective. Cette affaire contenait au départ six plaignants mais seulement pour l’un d’entre eux, le contrôle a été jugé discriminatoire et a donc obtenu gain de cause.
Ainsi, la France a été reconnue coupable de discrimination (article 14 de la Convention européenne) ainsi que d’une atteinte au respect de la vie privée (article 8). Elle devra alors verser au requérant la somme de 3000 euros de dommages pour préjudice moral.
Les faits remontent à 2011 et 2012, lorsque dans plusieurs villes françaises, les six requérants d’origine africaine dénonçaient des contrôles au faciès, parfois accompagnés de palpations, d’insultes ou de tutoiements. Après avoir échoué en France, ils ont tous saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) où une seule demande de réparation du préjudice subi sera acceptée.
D’après une enquête du Défenseur des droits en 2024, les statistiques sont préoccupantes. En effet, 26 % des personnes interrogées ont été contrôlées au moins une fois en 5 ans, contre 16 % en 2016. Relevons aussi que les jeunes perçus comme noirs, arabes ou maghrébins sont 4 fois plus souvent contrôlés et 12 fois plus souvent fouillés ou palpés. Enfin, 52 % des contrôles déclarent ne pas avoir eu de justification et 19 % rapportent un comportement inapproprié de la police.
Avec le soutien de la Défenseur des droits, Claire Hedon, les plaignants demandaient une condamnation de l’État pour discrimination ; la mise en place de mesures contre les contrôles abusifs tels que la traçabilité des contrôles ainsi que la remise d’un récépissé.
En conclusion, la France a été condamnée dans un seul cas mais l’arrêt marque la reconnaissance importante de la réalité des contrôles au faciès. La CEDH rappelle à l’État son obligation d’éviter toute discrimination même sans directive claire aux forces de l’ordre. Ainsi, le débat sur la traçabilité des contrôles et la responsabilisation des forces de l’ordre est relancé.
Décision n° 93-323 DC du 5 août 1993 _ Conseil constitutionnel
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