Prise d’acte pendant un arrêt maladie : le salarié n’est pas redevable de l’indemnité de préavis

Prise d’acte pendant un arrêt maladie : le salarié n’est pas redevable de l’indemnité de préavis

Par un arrêt rendu le 25 juin 2025, la Cour de cassation a réaffirmé avec force un principe fondamental du droit du travail : le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail pendant un arrêt maladie ne peut pas être condamné à verser une indemnité compensatrice de préavis, même si cette rupture est ultérieurement requalifiée en démission.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à protéger les salariés en situation de fragilité, notamment lorsque leur état de santé les empêche objectivement d’exécuter leurs obligations contractuelles. La Cour envoie ainsi un message clair : le salarié ne peut être sanctionné pour une impossibilité réelle et médicalement constatée de travailler.

Pour bien comprendre la portée de cette décision, il convient de rappeler le cadre juridique de la prise d’acte. Ce mécanisme permet au salarié de rompre immédiatement le contrat de travail lorsque des faits suffisamment graves, imputables à l’employeur, rendent impossible la poursuite du lien contractuel. La rupture est immédiate, mais sa nature juridique est déterminée a posteriori par le juge. Si les faits sont établis et suffisamment graves, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, si les manquements ne sont pas reconnus, la rupture est considérée comme une démission, avec toutes les conséquences qui en découlent.

Dans cette seconde hypothèse, le salarié peut être tenu de verser à l’employeur une indemnité compensatrice de préavis, en raison de l’inexécution de celui-ci. Toutefois, le droit du travail reconnaît une exception majeure : lorsque le salarié était en incapacité de travail au moment de la rupture, il ne peut être tenu d’exécuter ou d’indemniser le préavis (Cass. soc., 15 janv. 2014, n° 11-21.907). Cette protection est directement liée au principe d’impossibilité objective d’exécution de la prestation de travail.

La question qui se posait dans l’affaire jugée par la Cour de cassation en juin 2025 était la suivante : cette exception reste-t-elle applicable si le salarié reprend une activité professionnelle chez un autre employeur avant l’expiration du préavis théorique ?

Les faits de l’affaire étaient les suivants : un salarié, invoquant des manquements graves de son employeur (dégradation des conditions de travail, manquement à l’obligation de sécurité), avait rompu son contrat de travail par une prise d’acte, alors qu’il était en arrêt maladie. Les juges du fond ont estimé que les faits invoqués ne justifiaient pas la rupture du contrat, et ont donc requalifié la prise d’acte en démission. Sur cette base, ils ont condamné le salarié à verser une indemnité compensatrice correspondant à un préavis de trois mois, prévu par la convention collective applicable. Leur raisonnement : bien que le salarié ait été en arrêt maladie pendant trois semaines suivant la rupture, il avait ensuite repris une activité professionnelle avant l’expiration du délai de préavis théorique.

La Cour de cassation casse cette décision. Elle affirme que seul l’état de santé du salarié au moment de la rupture est juridiquement pertinent. Dès lors que, à cette date, le salarié était en arrêt maladie et donc médicalement inapte à travailler, il ne peut être tenu de verser l’indemnité compensatrice de préavis, et ce, même s’il a repris une activité professionnelle ultérieurement. L’évolution de la situation du salarié après la rupture est sans effet sur l’application de cette exception.

Cette décision est particulièrement importante dans un contexte professionnel marqué par l’augmentation des risques psychosociaux et des conditions de travail dégradées. Elle apporte de la clarté aux salariés qui, confrontés à des manquements graves de leur employeur et à des problèmes de santé, choisissent de rompre le contrat. La Cour leur offre une protection juridique ferme : ils ne peuvent pas être pénalisés pour ne pas avoir exécuté un préavis que leur état de santé rendait impossible à réaliser.

En conclusion, cette jurisprudence confirme la primauté de la santé du salarié en droit du travail. Le moment de la rupture est déterminant : si, à cette date, le salarié était en arrêt maladie, il est exonéré de toute obligation liée au préavis, même si la prise d’acte est requalifiée en démission. Il s’agit d’un principe d’équité et de justice sociale qui renforce la protection des salariés en situation de vulnérabilité.

 

Vous pouvez consulter la décision au lien suivant :

pourvoi_n°21-16.745_25_06_2025 (2)

 

 

 

 

 

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