L’indemnisation dans une erreur de diagnostique prénatale

L’indemnisation dans une erreur de diagnostique prénatale

L’arrêt de la première chambre civile du 15 octobre 2025, n° 24-16.323 : continuité ou revirement de l’arrêt Perruche ?

En matière de réparation du dommage corporel, le principe directeur demeure celui de la réparation intégrale du préjudice, impliquant que la victime soit replacée, autant que possible, dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence du fait dommageable, sans perte ni profit.

Ce principe, d’origine jurisprudentielle, irrigue l’ensemble du contentieux indemnitaire et constitue le socle de l’intervention du juge comme de l’avocat en réparation des atteintes corporelles.

Toutefois, certaines décisions sont venues en interroger les limites, tant juridiques qu’éthiques.

Tel est le cas de l’arrêt rendu en assemblée plénière le 17 novembre 2000, dit « arrêt Perruche », qui a bouleversé la conception traditionnelle du préjudice indemnisable en admettant qu’un enfant né handicapé puisse obtenir réparation du préjudice résultant de ce handicap, lorsque des fautes médicales avaient empêché sa mère d’exercer son choix d’interrompre la grossesse.1

Cette décision a suscité de vifs débats doctrinaux et sociétaux, cristallisés autour de la notion controversée de « préjudice d’être né ». Peut-on juridiquement et moralement admettre que la naissance, même marquée par un handicap, constitue en elle-même un dommage réparable ?2

Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté la demande d’indemnisation formée au nom d’un enfant atteint de trisomie 21 non décelée durant la grossesse, tout en reconnaissant la faute du médecin échographiste et la perte de chance subie par la mère d’interrompre la grossesse.3

Dès lors, il se pose la question de savoir si cette décision marque une rupture avec la jurisprudence Perruche ou si elle s’inscrit, au contraire, dans sa continuité, sous une forme juridiquement encadrée et institutionnellement déplacée.

 

L’arrêt Perruche : la reconnaissance controversée du « préjudice à naître »

L’affaire Perruche a ouvert une brèche majeure dans la théorie classique du dommage indemnisable, en déplaçant l’analyse du lien de causalité au-delà d’une relation directe et immédiate entre la faute et le dommage, pour intégrer une approche plus globale des circonstances ayant conduit à la réalisation du préjudice.4

En l’espèce, une femme enceinte, suspectée d’avoir contracté la rubéole, avait réalisé des examens biologiques auprès d’un laboratoire d’analyses médicales. En raison d’erreurs d’interprétation, ces examens avaient conclu à une immunisation inexistante. Cette faute a eu pour conséquence de priver la patiente de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse, alors même que la rubéole est susceptible d’entraîner de graves atteintes chez le fœtus. L’enfant est ainsi né avec de lourds handicaps.5

La mère a alors engagé la responsabilité du médecin et du laboratoire, sollicitant l’indemnisation de son propre préjudice, mais également pour préjudice subi par l’enfant du fait de son handicap.

Les juridictions du fond ont adopté une position restrictive. Si elles ont admis l’indemnisation du préjudice de la mère sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elles ont refusé celle de l’enfant, estimant que son handicap trouvait sa cause directe dans la maladie elle-même, et non dans la faute médicale. L’absence de lien contractuel entre l’enfant et les professionnels de santé a également pesé dans leur raisonnement.

Par son arrêt du 17 novembre 2000, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un renversement d’analyse. Elle a jugé que les fautes commises avaient directement causé le préjudice de l’enfant, dès lors qu’elles avaient empêché la mère d’exercer son choix d’interrompre la grossesse.

La question principalement débattue dans cette affaire était de savoir si l’absence de lien direct entre un préjudice et sa faute, permettait d’ouvrir droit à indemnisation. L’apport de la théorie de l’équivalence des conditions à leur permis au juge d’établir un lien de causalité nécessaire pour donner droit à cette indemnisation en affirmant que « dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec Mme Perruche avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ».6

En retenant une conception extensive du lien de causalité, inspirée de la théorie de l’équivalence des conditions, la Cour a admis que l’enfant pouvait demander réparation du préjudice résultant de son handicap.7

Ainsi, la Cour de cassation n’a pas consacré un droit à réparation fondé sur la naissance en tant que telle, mais sur les conséquences dommageables d’une faute ayant privé la mère d’un droit fondamental de choix.

Néanmoins, cette distinction n’a pas suffi à apaiser les critiques doctrinales, lesquelles ont dénoncé la reconnaissance implicite d’un « préjudice d’être né », jugé incompatible avec la dignité de la personne humaine.

Face à ces controverses, le législateur est intervenu afin de fixer un cadre normatif clair.8

 

L’encadrement législatif du préjudice et la solidarité nationale

La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, constitue une réponse directe à la jurisprudence Perruche. Son article 1er pose un principe fondamental : « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ».9 Par cette affirmation, le législateur a expressément exclu toute indemnisation du préjudice de l’enfant lié à son handicap lorsqu’il résulte d’une pathologie non décelée durant la grossesse.

Pour autant, cette loi n’a pas instauré une négation du préjudice, mais un déplacement de son mode de prise en charge. Elle garantit une indemnisation complète des parents au titre de leurs préjudices personnels, notamment économiques et professionnels, et consacre la prise en charge des besoins de l’enfant handicapé par la solidarité nationale, tout au long de sa vie.10

L’arrêt du 15 octobre 2025 s’inscrit pleinement dans cette logique. La première chambre civile de la Cour de cassation est venue confirmer le rejet de l’indemnisation du préjudice propre de l’enfant, tout en reconnaissant la faute médicale du médecin échographiste et la perte de chance 80% de la mère de demander l’interruption de la grossesse.

Ainsi, elle réaffirme la cohérence du dispositif issu de la loi de 2002. La limitation de l’indemnisation des parents, notamment s’agissant des pertes de gains professionnels, relève d’une appréciation souveraine des juges du fond et non l’absence de respect des règles de droit.11

Ainsi, loin d’opérer un revirement, la Cour confirme une construction jurisprudentielle stabilisée, dans laquelle la responsabilité médicale demeure reconnue, le lien de causalité établi, mais l’indemnisation du handicap est assurée par des mécanismes externes au responsable, via le système assurantiel et la solidarité nationale.12

Cette décision n’est pas isolée mais fait l’objet d’une application constante depuis la loi du 4 mars 2002 pars les juges du droit et du fond tel que l’arret de la 2eme chambre civile, du 14 avril 2016 Cass. civ. 2, 14 avril 2016, n° 15-16.697

En définitive, l’arrêt Perruche n’a pas été effacé, mais réorienté. Il a permis une avancée majeure dans la reconnaissance du lien de causalité entre faute médicale et handicap, tout en conduisant à une réforme législative conciliant responsabilité, éthique et protection sociale.

L’arrêt du 15 octobre 2025 illustre non pas un retour à Perruche, mais l’aboutissement d’un modèle hybride, dans lequel la réparation du dommage corporel repose sur une articulation assumée entre responsabilité civile et solidarité nationale.

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1 Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701

2 Vincent MAZEAUD, Quel préjudice pour les parents en présence d’un handicap non décelé lors de la grossesse ? 25 novembre 2025, Lexbase

3 Cass. civ. 1, 15 octobre 2025, n° 24-16.323

4 Rodolphe BIGOT, Les évolutions de la responsabilité civile, 6 mai 2022, Lexbase

5 Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701

6 Idem

7 Mahunan Rodrigue Davakan, éléments d’éthique sur la causalité juridique : le cas perruche, perspectives épistémologiques, 7 février 2019, Village de la Justice

8 M. de Forges, Handicap congénital : le dispositif « anti-Perruche », RDSS 2002, p. 645, spéc. II, 2.

9 Loi n° 2002-303, du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, art. 1, par la suite codifié à CASF, art. L. 114-5.

10 F. Dreifuss-Netter, L’amendement Perruche ou la solidarité envers les personnes handicapées, LPA 19 juin 2002, p. 101.

11 Cass. civ. 1, 15 octobre 2025, n° 24-16.323

12 Rodolphe BIGOT, Les évolutions de la responsabilité civile, 6 mai 2022, Lexbase

 

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