L’obligation parentale d’entretien et d’éducation : la consécration du droit de l’enfant majeur à agir

L’obligation parentale d’entretien et d’éducation : la consécration du droit de l’enfant majeur à agir

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 mars 2026, 23-21.835, Publié au bulletin – Légifrance

Dans un arrêt du 4 mars 2026, la première chambre civile de la cour de cassation a eu à se prononcer sur la recevabilité ou non d’une enfant, majeure, à demander une contribution à son entretien et son éducation à l’un de ses parents.

Dans cette affaire, les parents de l’enfant avaient divorcé alors que celle-ci était encore mineure. Le père avait été condamné à payer une pension alimentaire de 150 euros à la mère, la résidence habituelle de l’enfant étant chez cette dernière.

En 2021, l’enfant, devenue majeure, saisit le juge aux affaires familiales pour que son père soit condamné à lui verser directement la somme de 500 euros au titre de sa contribution à son entretien et son éducation.

Condamné, le père a fait appel de cette décision. La cour d’appel infirme alors le jugement en déclarant que la demande de l’enfant était irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

La jeune majeure forme donc un pourvoi en cassation. La première chambre civile casse l’arrêt et retient l’intérêt à agir de la fille : les juges consacrent une autonomie procédurale de l’enfant majeure en qualité de créancier direct de l’obligation parentale.

Un prolongement de l’obligation parentale d’entretien et d’éducation après la majorité de l’enfant

Le code civil prévoit une obligation d’entretien à l’article 371-2 du code civil, et une obligation alimentaire aux articles 205 et suivants du même code.

L’obligation parentale d’entretien et d’éducation prévue à l’article 371-2 du code civil dispose que les parents contribuent conjointement « à l’entretien et à l’éducation des enfants ». Cette obligation ne cesse pas de plein droit « ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».

Les articles 205 et suivants du code civil prévoient, entre autres, l’obligation suivante :

  • les enfants ont l’obligation de nourrir leurs père et mère qui sont dans le besoin

  • cette obligation est réciproque

La cour de cassation différencie dans cet arrêt ces deux obligations : l’obligation d’entretien a un champ d’application plus large que l’obligation alimentaire qui, elle, a une portée essentiellement réservée au cas de plus grande précarité.

Les juges rejettent donc le raisonnement de la cour d’appel qui fondait son raisonnement sur les articles 205 et suivants du code civil : ils retiennent le droit d’action de l’enfant majeur est rattaché à l’obligation d’entretien.

L’arrêt du 4 mars 2026 confirme donc que l’obligation d’entretien qui incombe aux parents durant la minorité de l’enfant se poursuit à sa majorité dès lors que celui-ci n’est pas autonome financièrement et qu’il poursuit ses études.

La consécration d’une conception large de l’intérêt à agir

L’article 31 du code de procédure civile prévoit, entre autres, que l’action est ouverte aux personnes que la loi « qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

La cour d’appel avait retenu que la jeune majeure n’avait pas d’intérêt à agir car la décision de divorce entre ses parents avait déjà fixé une pension alimentaire versée à sa mère.

Cependant, la cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Elle considère que refuser l’intérêt d’agir à l’enfant majeure serait confondre l’exécution de la décision relative au divorce de ses parents et le droit de l’enfant de demander cette contribution, droit né du fait de sa majorité.

C’est donc en se fondant sur l’article 31 du code de procédure civile que les juges de la première chambre civile ont retenu que l’enfant majeure avait un intérêt à agir du fait que l’objet de la demande était distinct de la décision de divorce entre les parents ordonnant le versement d’une pension alimentaire.

En se déterminant ainsi, les juges ont consacré un droit d’action propre et direct de l’enfant majeur.

Ainsi, tout enfant majeur peut engager une action contre l’un de ses parents en vue d’obtenir une contribution à son entretien et son éducation, lorsque celui-ci n’est pas indépendant financièrement, du fait du prolongement de cette obligation qui incombe aux parents au-delà de la majorité.

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