L’exigence d’un grief pour prononcer la nullité d’un dépistage de stupéfiants réalisé par un APJA sans ordre d’un OPJ
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2026, 25-87.048
Dans un arrêt du 8 avril 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que les dépistages de produits stupéfiants réalisés par un agent de police judiciaire adjoint (APJA), sans ordre préalable émanant d’un officier de police judiciaire (OPJ), ne sont pas frappés d’une nullité d’ordre public.
L’affaire portait sur un conducteur de bus mis en examen pour homicide et blessures involontaires, aggravés par deux circonstances : l’infraction avait été perpétrée par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et sous l’emprise de stupéfiants.
À la suite de l’accident, ce dernier avait été soumis à une épreuve de dépistage de stupéfiants, consignée dans un procès-verbal, dont le résultat s’était révélé positif.
Le prévenu a alors saisi la chambre de l’instruction afin d’obtenir la nullité de ce procès-verbal, au motif que le dépistage avait été pratiqué par un agent de police judiciaire adjoint n’ayant pas reçu d’ordre préalable d’un officier de police judiciaire pour procéder à ce type d’expertise.
La chambre de l’instruction ayant prononcé la nullité des actes litigieux, le procureur général a formé un pourvoi en cassation.
La chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre d’instruction en retenant que ce type d’acte n’est pas entaché d’une nullité d’ordre public, mais qu’il ne peut être frappé de nullité que si le prévenu invoque un grief à son encontre.
La nécessité d’un ordre préalable de l’officier de police judiciaire
La police judiciaire repose sur une organisation hiérarchisée en trois branches fonctionnelles, dont deux sont respectivement occupées, d’une part, par les officiers de police judiciaire et, d’autre part, par les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints.
Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints exercent leurs compétences sous l’autorité des officiers de police judiciaire.
En matière routière, l’agent de police judiciaire adjoint peut, sous autorité d’un officier de police judiciaire, procéder à toute épreuve de dépistage portant sur des stupéfiants (art. L235-2 du Code de la route).
Par conséquent, d’après la rédaction du code de procédure pénale, l’agent de police judiciaire adjoint ne peut, sans autorisation d’un officier de police judiciaire, procéder à de tels actes.
La distinction entre nullité d’ordre public et nullité soumise à un grief
Une nullité est une sanction prononcée par le juge, conséquence de la violation d’une règle procédurale. Il existe deux types de nullité.
Les nullités d’ordre public sont des nullités pour lesquelles il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il y a un grief, c’est-à-dire un préjudice ou une atteinte aux droits et aux intérêts. Ainsi, l’acte sera nul d’office.
Ces nullités sont établies par la loi pour les règles relatives aux juridictions et à la procédure, tandis que les nullités de certaines règles de procédure qui portent nécessairement atteinte aux droits de la défense sont issues de la jurisprudence.
Les nullités soumises à l’exigence d’un grief supposent qu’un acte n’est entaché de nullité que si la partie qui l’invoque démontre que cet acte lui a causé un préjudice.
Une solution moins rigide de la chambre criminelle
La chambre criminelle de la Cour de cassation retient qu’un procès-verbal d’un agent de police judiciaire adjoint constatant un dépistage de stupéfiants positif ne respectant pas l’ensemble des règles de procédure, à savoir l’ordre préalable nécessaire de l’officier de police judiciaire, n’est pas entaché d’une nullité d’ordre public.
Par conséquent, le prévenu devait prouver que les actes contestés lui causaient un grief, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La Cour de cassation casse donc l’arrêt de la chambre d’instruction.
Cette décision est en contradiction avec ses précédentes décisions sanctionnant d’une nullité d’ordre public un dépistage d’alcoolémie réalisé par un agent de police judiciaire adjoint sans ordre d’un officier de police judiciaire (Crim. 8 sept. 2015, n° 14-85.562).
Néanmoins, cela peut s’expliquer du fait que le nouveau projet de loi « relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » prévoit de créer un article 21-2-8 dans le code de procédure pénale pour y introduire la possibilité pour les agents de police judiciaire adjoints de procéder à des dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants sous la responsabilité de leur personnel d’encadrement et non d’un officier de police judiciaire.
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