Le prix d’un CDD rompu de manière anticipée n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation
En cas de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, une règle simple s’impose : le prix n’est dû que si la prestation a été réellement exécutée.
Concrètement, lorsqu’un contrat est prévu pour une durée fixe (par exemple 2 ans) et qu’il est arrêté avant la fin, le prestataire ne peut pas réclamer toutes les mensualités restantes comme si le contrat avait continué. Il ne peut être payé que pour les prestations qu’il a effectivement réalisées.
L’affaire
Une société de gestion hôtelière avait confié à une agence des prestations de communication pour une durée de 24 mois, moyennant un forfait mensuel. En octobre 2021, soit environ 13 mois avant la fin prévue, elle résilie le contrat de manière anticipée.
Assignée en paiement, elle conteste devoir certaines sommes, en soutenant notamment que les prestations n’avaient plus été exécutées à compter de février 2021.
La réponse de la Cour de cassation
Dans un arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., n° 24-21.473), la chambre commerciale rappelle que « le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue », sur le fondement des articles 1103 et 1229 du code civil.
Deux conséquences en découlent :
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Les mensualités postérieures à la résiliation ne peuvent pas être réclamées en tant que prix, faute de prestations exécutées.
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Pour la période antérieure à la rupture, le prestataire doit prouver qu’il a effectivement réalisé les prestations correspondantes.
La Cour précise ainsi que le simple fait que la rémunération soit prévue sous forme de forfait mensuel ne suffit pas à établir que les prestations ont été exécutées. La mensualisation est un mode de paiement, pas une preuve du travail réalisé.
Ce que cela change concrètement
Pour la période après la résiliation :
Le client n’a pas à payer les mensualités restantes au titre du prix. En revanche, le prestataire peut demander des dommages et intérêts, à condition de prouver un préjudice réel (par exemple une perte de marge), et non le montant total du contrat restant.
Pour la période avant la résiliation :
Le prestataire ne peut obtenir paiement que s’il démontre avoir effectivement exécuté ses prestations. Le forfait mensuel ne le dispense pas de cette preuve.
Cette décision impose une vigilance accrue :
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Le prestataire doit être en mesure de justifier précisément son travail (rapports, livrables, suivi des prestations).
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Les clauses prévoyant le paiement de toutes les échéances en cas de rupture anticipée sont fragiles : elles peuvent être requalifiées en clauses pénales et, le cas échéant, réduites par le juge (article 1231-5 du code civil).
En définitive, la Cour de cassation distingue clairement le prix — qui suppose une prestation exécutée — et l’indemnisation — qui suppose un préjudice prouvé. Cette distinction limite les demandes automatiques de paiement et recentre le débat sur la réalité des prestations et du dommage subi.
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