Le contrôle de la Cour de cassation sur les mariages incestueux entre alliés
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 février 2026, 22-20.386
Dans cette affaire, un couple s’était marié, chacun ayant eu des enfants nés d’un précédent mariage. Aucun enfant n’est né de cette union.
Après 24 ans de mariage, l’épouse décède. Moins d’un an après, en 2003, l’époux se remarie avec la dernière fille de celle-ci.
L’époux décède en 2009, et, par un testament authentique, institue l’épouse comme légataire de l’usufruit de l’universalité de tous ses biens mobiliers et immobiliers.
Les enfants de celui-ci, voulant contester la succession, assignent la veuve en nullité du mariage.
La cour d’appel de Pau fait droit à cette demande et prononce la nullité du mariage sur le fondement de l’article 161 du Code civil, qui prohibe le mariage en ligne directe entre tous les ascendants et descendants ainsi qu’entre alliés dans la même ligne. La veuve s’est donc pourvue en cassation, invoquant la violation des articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le cadre juridique
L’article 161 du Code civil prohibe le mariage entre alliés en ligne directe, et l’article 184 permet de l’attaquer dans un délai de trente ans.
Depuis 2013(*), la Cour de cassation soumet toutefois l’application de cette prohibition à un contrôle de proportionnalité : l’annulation du mariage, qui constitue une ingérence dans la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, doit poursuivre un but légitime et ne pas y porter une atteinte disproportionnée.
Par ailleurs, l’article 12 de la CEDH garantit le droit au mariage, lequel ne peut être restreint au point d’être atteint dans sa substance même. Le juge doit donc vérifier concrètement, au regard des circonstances de l’espèce, si l’annulation est justifiée.
Le contrôle concret de conventionnalité : une vérification déguisée de l’intention matrimoniale
La Cour valide le raisonnement de la cour d’appel en s’appuyant sur plusieurs éléments.
La temporalité du mariage : le mariage a été célébré à peine un an après le décès de la mère de l’épouse, suggérant une précipitation peu compatible avec la sincérité du projet.
L’écart d’âge : 39 ans d’écart d’âge séparaient le couple. S’ajoutait à cela le fait que l’épouse désignait son mari comme « Papy [W] », y compris devant les services de police, révélant davantage une figure paternelle qu’un époux.
La clandestinité du mariage : les héritiers réservataires n’en ont eu connaissance qu’au décès de leur père, ce qui les a privés de toute possibilité d’opposition. Enfin, les attestations produites établissaient que le défunt avait épousé la demanderesse au pourvoi pour « la mettre à l’abri », révélant une finalité patrimoniale étrangère à la communauté de vie attendue du mariage.
Au regard de ces éléments, la solution de la Cour semble fondée en ce qu’il était difficile d’établir, en l’espèce, une véritable intention matrimoniale, où la vie privée et le droit au mariage de l’épouse auraient été atteints dans leur substance.
(*) Cass. 1re civ, 4 déc. 2013, n° 12-26.066
Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités juridiques vous pouvez vous abonner à notre newsletter :