Nullité des actes de procédure : la Cour de cassation exige une contestation précise, même devant le juge du fond

Dans un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation étend au jugement au fond une règle qu’elle avait posée un an plus tôt pour la chambre de l’instruction : celui qui invoque la nullité d’actes de procédure « par voie de conséquence » doit identifier précisément chacun des actes qu’il entend voir annuler.

Les faits

Un prévenu avait été condamné pour harcèlement moral à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d’amende. En appel, la cour d’appel d’Agen avait annulé huit procès-verbaux établis dans le cadre d’une enquête de flagrance discontinue, jugés contraires à l’article 53 du code de procédure pénale, tout en maintenant la condamnation. Le prévenu contestait devant la Cour de cassation que les juges du fond n’aient pas tiré toutes les conséquences de cette annulation sur le reste de la procédure.

L’apport de l’arrêt : une exigence de précision étendue au jugement

La chambre criminelle avait déjà jugé, le 20 mai 2025 (pourvoi n° 24-85.763), que la partie qui demande l’annulation d’actes subséquents devant la chambre de l’instruction doit désigner précisément chacun des actes visés, sans se contenter d’une contestation globale. L’arrêt du 13 mai 2026 transpose cette exigence devant la juridiction de jugement : un plaideur ne peut plus se borner à demander, de façon générale, que « tout acte trouvant sa source » dans les procès-verbaux annulés soit écarté des débats. Il doit identifier, acte par acte, ce qu’il conteste.

Un second apport, sur le fond : l’état de santé antérieur de la victime

Le même arrêt rappelle une règle utile en matière de harcèlement moral : l’existence d’une fragilité psychologique ou d’un état anxieux préexistant chez la victime ne rompt pas le lien de causalité entre les agissements du prévenu et la dégradation de son état de santé, dès lors que ces agissements ont contribué à cette dégradation. Un argument de défense classique — invoquer la vulnérabilité antérieure de la victime pour minimiser sa propre responsabilité — se trouve ainsi écarté.

Ce qu’il faut retenir

  • Devant la juridiction de jugement comme devant la chambre de l’instruction, la nullité par voie de conséquence doit désormais être demandée acte par acte, sous peine d’irrecevabilité de la contestation globale.
  • Un état de santé fragile préexistant chez la victime ne fait pas obstacle à la caractérisation du harcèlement moral, ni à l’imputabilité du préjudice à l’auteur des faits.

Référence : Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-80.966, F-B, publié au Bulletin.

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