Par un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme qu’un juge pénal peut retirer l’exercice de l’autorité parentale à un parent condamné pour harcèlement conjugal, même en l’absence de demande expresse de l’autre parent.
Les faits
Le 2 avril 2024, le tribunal correctionnel avait déclaré un père coupable de harcèlement par conjoint, sur le fondement de l’article 222-33-2-1 du code pénal, et l’avait condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. En appel, la cour d’appel de Dijon avait confirmé la culpabilité, aggravé la peine et ordonné, de sa propre initiative, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs du couple, alors que la victime n’avait formulé aucune demande en ce sens.
L’apport de l’arrêt
La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que l’autorité parentale, régie par l’article 378 du code civil, est indisponible : son retrait ne dépend donc pas d’un accord entre les parents, ni d’une demande préalable de l’un d’eux. Le juge pénal peut ainsi ordonner cette mesure d’office, dès lors que l’intérêt de l’enfant le justifie et que l’autre parent a été mis en mesure de présenter ses observations. En l’espèce, les faits de harcèlement conjugal avaient été commis en présence des enfants, ce qui a pesé dans l’appréciation de la juridiction.
Ce qu’il faut retenir
- Le retrait de l’autorité parentale, dans le cadre d’une condamnation pénale pour harcèlement conjugal, peut être prononcé même sans demande de la victime.
- La seule condition procédurale posée par la Cour est le recueil des observations de l’autre parent avant que la mesure ne soit ordonnée.
- La commission des faits en présence des enfants constitue un élément déterminant dans l’appréciation de l’intérêt de l’enfant.
Pour aller plus loin
Cette décision s’inscrit dans le prolongement des exigences procédurales rappelées le même jour par la chambre criminelle en matière de nullité des actes de procédure.
Référence : Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-84.212, F-B, publié au Bulletin.
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