La prolongation de soins sans consentement : acte personnel que la personne majeure protégée peut accomplir seule
Faits
Un majeur sous curatelle a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète par décision d’un préfet de police, puis a suivi un programme de soins. Il a ensuite été réadmis en hospitalisation complète. Un juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de cette mesure. L’avocat du patient a relevé appel de cette décision.
Le préfet de police soulève l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il aurait été formé par le patient sans
l’assistance de son curateur, en application de l’article 468, alinéa 3, du code civil. Il précise qu’un majeur sous curatelle ne peut agir ou se défendre en justice sans l’assistance de son curateur.
Le patient fait grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable.
Solution de la Cour de Cassation
La Cour déduit des articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique que l’appel d’une décision du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement la concernant constitue un acte personnel que la personne majeure protégée peut accomplir seule.
Pour lire la décision : Cour de cassation, Première Chambre civile, Arrêt nº 46 du 31 janvier 2024, Pourvoi nº 22-23.242
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