Fraude aux examens : les organisateurs sont concernés !

Fraude aux examens : les organisateurs sont concernés !

Un professeur des universités s’est porté candidat à plusieurs reprises pour un concours de recrutement. Sa candidature n’a jamais été retenue. Il a estimé que son profil était systématiquement écarté et que les candidats locaux étaient privilégiés.

Il a déposé plainte pour fraude aux examens et concours publics, ainsi que pour harcèlement moral et faux.

L’arrêt d’appel a confirmé l’ordonnance de non-lieu.

La Cour de cassation casse et annule l’article. Selon les articles 1 et 2 de la loi du 23 décembre 1901, toute fraude commise dans les examens publics qui ont pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisition d’un diplôme, constitue un délit.

L’arrêt d’appel énonce que le délit doit être uniquement apprécié en la personne du candidat qui use de manœuvres à son bénéfice.

Alors que ce délit doit être apprécié selon l’organisation, le déroulement d’un concours, et les opérations de sélection.

L’arrêt est cassé en ce qu’il avait restreint la fraude aux faits commis par le candidat, à l’exclusion de celle pouvant émaner des organisateurs du concours.

Décision : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 juin 2024, 22-84.421, Publié au bulletin – Légifrance

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