En absence de notification régulière des voies et délais de recours le délai de recours d’un an ne doit pas être respecté devant le juge civil
Le 08 mars 2024, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que l’absence de notification régulière des voies et délais de recours a pour conséquence que le débiteur d’un titre émis par une collectivité territoriale ne doit pas saisir le juge civil dans le délai d’un an fixé par le Conseil d’État dans l’arrêt Czabaj de 2016.
Dans cet arrêt du 13 juillet 2016, le Conseil d’État a rappelé d’abord que le délai de recours contre une décision administrative individuelle est de deux mois à partir de la notification de son destinataire.
Toutefois, pour que ce délai commence effectivement à courir, l’administré doit être informé des voies et délais de recours. Dans le cas contraire, le Conseil d’État estime que le délai de deux mois ne doit pas être respecté. Néanmoins, le recours doit être fait dans un délai raisonnable, qui est d’un an à partir du jour où la décision a été notifiée à l’administré ou de la date à laquelle il en a pris connaissance (CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Lebon).
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 08 mars 2024, une société a agi en justice contre une communauté urbaine afin de contester les titres de recettes émis par celle-ci.
En première instance, le tribunal a estimé que la demande formée par la société était irrecevable du fait qu’elle était formée tardivement. Par la suite, la société a contesté ce jugement devant la cour d’appel qui, quant à elle, a jugé que la demande était recevable. De ce fait, la communauté urbaine a saisi la Cour de cassation.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé que les règles applicables devant les juridictions administratives et celles utilisées devant les juridictions judiciaires ne peuvent pas être les mêmes du fait que le contentieux civil et le contentieux administratif doivent être traités différemment.
Par conséquent, la Cour de cassation considère que devant le juge civil, le délai de recours d’un an fixé par le Conseil d’État en 2016 ne doit pas être respecté en cas d’absence de notification régulière des voies et délais de recours.
La décision : Cass., 8 mars 2024, n° 21-21.230, Publie au bulletin
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