Le tiers à un contrat qui a subi un dommage en raison d’un manquement contractuel peut désormais se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité fixées dans le contrat lorsqu’il agit sur le fondement de la responsabilité civile
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a jugé le 03 juillet 2024 que lorsqu’un tiers agit sur le fondement de la responsabilité civile afin d’obtenir l’indemnisation de son dommage causé par un manquement contractuel, les conditions et limites qui ont été fixées dans le contrat par les contractants peuvent désormais lui être opposées.
Dans cette affaire, une société spécialisée dans la production de machines fabriquant des emballages a conclu un contrat avec une autre société chargée de la manutention et le déchargement des machines à l’issue de leur transport. Un employeur de cette dernière a manipulé l’une des machines et l’a endommagée.
La société à laquelle la machine appartenait a été indemnisée par son assureur, tiers au contrat, qui a agi en justice afin d’obtenir des dommages et intérêts de la part de la société à laquelle appartient l’employeur qui a manipulé la machine endommagée.
Dans un arrêt du 06 octobre 2006, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a admis qu’un tiers au contrat peut invoquer un manquement contractuel de la part des contractants à condition que cela lui ait causé un dommage (Cass., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plen, n° 9, p. 23).
Puis, en 2020, l’Assemblée plénière a ajouté à cette règle qu’aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement ne doit être prouvée si un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage subi est établi (Cass., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, Publie au bulletin).
Dans l’affaire du 03 juillet 2024, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence de 2006. Elle considère toujours qu’un tiers à un contrat peut agir sur le fondement de la responsabilité civile quand il a subi un dommage en raison d’un manquement contractuel, mais elle y ajoute que dans ce cas, les conditions et limites de la responsabilité posées dans le contrat sont opposables au tiers.
Cette nouvelle solution est plus juste que celle adoptée en 2006. Auparavant, bien que les parties au contrat aient limité leur responsabilité dans les clauses du contrat, elles pouvaient être responsables indéfiniment envers les tiers. Désormais, cela n’est plus possible, car ces clauses peuvent être opposées aux tiers au contrat.
La décision : Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947, Publie au bulletin
Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités juridiques vous pouvez vous abonner à notre newsletter :