Violences conjugales : l’ordonnance de protection délivrée au conjoint menacé bénéficie aux enfants communs du couple

Violences conjugales : l’ordonnance de protection délivrée au conjoint menacé bénéficie aux enfants communs du couple

Dans un arrêt du 23 mai 2024, la Cour de cassation se prononce sur l’extension de l’ordonnance de protection du conjoint menacé au bénéfice de l’enfant du couple.

En l’espèce, une femme a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection à l’égard de son conjoint violent.

Le juge a accueilli sa demande et la Cour d’appel a confirmé la nécessité d’une ordonnance de protection visant à interdire au conjoint de recevoir ou de rencontrer à la fois sa femme et leur enfant, ainsi que d’entrer en contact avec eux.

Le conjoint a formé un pourvoi en cassation en invoquant l’absence de motivation des juges du fond au regard de la situation de l’enfant et s’agissant du danger auquel il serait exposé. En effet, l’existence d’un danger pour l’enfant ne peut se déduire du seul fait que sa mère est exposée à des violences vraisemblables et à un danger.

L’ordonnance de protection délivrée en urgence à la mère

L’existence d’un danger auquel serait exposé la femme permet-il d’interdire au conjoint de recevoir ou de rencontrer l’enfant commun ?

La Cour de cassation répond par la positive.

Elle rappelle que, selon l’article 515-9 du Code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection.

Pour ce faire, le juge doit estimer qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des violences conjugales et le danger auquel la femme et l’enfant sont exposés.

Ainsi, le juge peut interdire au conjoint, défendeur, de recevoir ou de rencontrer l’enfant.

Or, en l’espèce, les violences conjugales étaient vraisemblables et de ce fait, l’ordonnance de protection s’appliquait à la femme et s’étendait à l’enfant, sans nécessité de caractériser un danger distinct encouru par l’enfant.

À retenir : il n’est pas nécessaire de prouver le danger auquel est exposé l’enfant, dès lors que la mère est vraisemblablement victime de violences conjugales.

 

Référence:

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 mai 2024, 22-22.600, Publié au bulletin – Légifrance

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