Exécution d’une prestation de travail pendant un arrêt de travail ou un congé maternité

Exécution d’une prestation de travail pendant un arrêt de travail ou un congé maternité

Dans cet arrêt en date du 2 octobre 2024, la Chambre sociale de la Cour de Cassation se prononce sur le travail effectué pendant la période d’un congé maternité ou d’un arrêt maladie.

En l’espèce, une salariée a été engagée en tant que chargée de développement par une fondation, puis par la suite elle a exercé les fonctions de directrice régionale. La salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, qui a été rompu en 2017. Elle soutient avoir été contrainte de travailler pendant la période de son congé maternité. Elle a donc saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappels de salaire, d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts.

La demanderesse au pourvoi demandait la contestation de son licenciement, le rattrapage de son salaire pendant son congé maternité et une indemnité de travail dissimulé.

Les juges du fond l’ont débouté de toutes ses demandes. Selon eux, le travail pendant son congé maternité n’était compensé que par une indemnité.

La salariée a donc décidé de former un pourvoi devant la Cour de cassation.

La question posée devant la Cour de cassation est la suivante : L’exécution d’une prestation de travail pour le compte d’un employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu par l’effet d’un congé maternité doit-elle être résolue par un rappel de salaire ?

Dans cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de Cassation casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, elle estime que l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt maladie, d’accident ou d’un congé maternité engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.

Référence: 

pourvoi_n°23-11.582_02_10_2024

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