La victimisation secondaire : une nouvelle reconnaissance par la justice française
La victimisation secondaire désigne les souffrances subies par une victime du fait de réactions inappropriées des institutions ou de son entourage, à qui elle se confie ou à qui elle a affaire dans le cadre de sa prise en charge suite au(x) traumatisme(s) subi(s). Il s’agit souvent d’un sentiment de manque d’écoute et de soutien, de ne pas être crue et/ou d’être jugée négativement, de ne pas être prise au sérieux (banalisation) ou de ne pas être informée (impact psychologique, procédure pénale, prise en charge des frais médicaux ou autres frais, etc.).
La victimisation secondaire est une notion que l’on peut retrouver dans la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul du 11 mai 2011).
Le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des droits de l’homme se sont aussi emparés de la notion. Le Conseil de l’Europe l’avait déjà défini dans plusieurs recommandations du Comité des ministres dès 14 juin 2006 et 15 mars 2023. Cette notion est définie comme « la victimisation qui résulte non pas directement de l’infraction pénale, mais de la réponse apportée à la victime par les institutions publiques et privées, et les autres individus ».
La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu dès 2015 la notion de victimisation secondaire dans sa jurisprudence. Elle engage la responsabilité des autorités nationales lorsque la conduite ou les modalités d’une procédure pénale portent une atteinte injustifiée à l’intégrité personnelle, voire à la dignité de la victime, créant ainsi un préjudice distinct réparable (CEDH, Y. c/ Slovénie, 28 août 2015, n° 41107/10).
Il convient de préciser que la Cour peut caractériser une victimisation secondaire même en l’absence de condamnation de la personne accusée.
Comment reconnaître la victimisation secondaire :
La victimisation secondaire survient lorsqu’une personne ayant déjà subi un traumatisme, tel qu’une agression ou un viol, se voit infliger une souffrance supplémentaire par les réactions inappropriées ou négligentes de son entourage ou des institutions censées la soutenir. Ces réactions peuvent exacerber le traumatisme initial et entraver le processus de guérison.
Comportements institutionnels inappropriés
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Interrogatoires intrusifs ou répétés : Faire revivre sans nécessité le traumatisme à la victime en lui demandant de répéter son récit à plusieurs reprises.
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Remise en question de la crédibilité : Douter systématiquement de la parole de la victime, notamment en invoquant des stéréotypes ou des préjugés.
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Procédures humiliantes : Soumettre la victime à des examens médicaux ou des procédures judiciaires dégradantes sans justification claire .
Réactions de l’entourage ou des professionnels
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Manque d’empathie : Réactions froides, distantes ou indifférentes face au récit de la victime.
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Culpabilisation : Faire sentir à la victime qu’elle est en partie responsable de ce qui lui est arrivé.
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Minimisation des faits : Réduire la gravité de l’événement ou suggérer qu’il n’est pas nécessaire d’en parler davantage .
Conséquences psychologiques et sociales
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Sentiment d’isolement : La victime peut se sentir incomprise, rejetée ou abandonnée.
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Perte de confiance : Diminution de la confiance en soi et en les institutions.
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Symptômes de stress post-traumatique : Cauchemars, anxiété, dépression ou troubles du sommeil .
Bien que la notion apparaisse dans quelques textes, elle n’a pas fait l’objet d’une réception explicite par la jurisprudence nationale jusqu’à l’affaire concernant les accusations de violence sexuelle à l’encontre de Gérard Depardieu.
Entre protection des victimes et droits de la défense
Le Tribunal judiciaire de Paris, dans sa décision du 13 mai 2025, a condamné Gérard Depardieu à verser 1.000 euros de dommages et intérêts aux parties civiles au titre de la victimisation secondaire à raison des propos tenus par son avocat à l’endroit de ses consœurs et des parties civiles. Pour le tribunal, les propos tenus constituaient « un dénigrement objectivable » qui a porté ses effets sur les parties civiles.
La reconnaissance de la victimisation secondaire, bien que nécessaire, soulève une question sensible : jusqu’où peut-on tenir un accusé pour responsable des propos de son avocat ? Cette évolution oblige les juridictions à trouver un équilibre délicat entre la protection des victimes et le respect des droits de la défense.
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