La Cour de cassation assouplit les conditions d’appréciation des maladies professionnelles
Récemment, la Cour de cassation a rendu une décision majeure en matière de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans un arrêt du 26 juin 2025, elle a modifié l’approche classique relative à la date à laquelle les conditions fixées dans un tableau de maladies professionnelles doivent être analysées. Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle marquée par une protection renforcée des droits des salariés.
Cadre juridique – Définition et textes applicables
En droit français, une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure dans un tableau de maladies professionnelles annexé au Code de la sécurité sociale, et que la personne concernée a été exposée à un risque dans les conditions définies par ce tableau. L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale précise que cette présomption ne joue que si toutes les conditions fixées par le tableau sont réunies.
Ces conditions incluent :
– la désignation de la maladie,
– un délai de prise en charge (c’est-à-dire le délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la constatation médicale de la maladie),
– les travaux susceptibles d’avoir causé la pathologie,
– ainsi qu’une durée minimale d’exposition, dans certains cas.
Traditionnellement, tant la jurisprudence que la pratique administrative considéraient que toutes ces conditions devaient être remplies à la date de la première constatation médicale. Cette date correspond au moment où un professionnel de santé constate pour la première fois les signes cliniques de la pathologie, indépendamment du moment où le diagnostic définitif est posé.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 juin 2025, une salariée avait occupé un poste de mécanicienne de confection dans une entreprise entre juin et décembre 2014, puis à nouveau d’avril 2015 à mars 2018. Le 3 mars 2015, un médecin diagnostique chez elle une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, une affection listée au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Ce n’est cependant que trois ans plus tard, le 8 juin 2018, qu’elle déclare sa maladie auprès de la CPAM, qui accepte de la prendre en charge au titre des maladies professionnelles par une décision du 2 mai 2019.
L’employeur conteste cette prise en charge, estimant que la salariée n’avait pas été exposée au risque pendant un an complet avant la première constatation médicale, condition pourtant exigée par le tableau.
La question juridique posée à la Cour de cassation portait donc sur la date à laquelle doivent être appréciées les conditions du tableau, et plus particulièrement la durée minimale d’exposition au risque.
Dans sa décision, la Cour adopte un raisonnement nuancé. Elle distingue clairement deux types de conditions prévues par les tableaux : d’une part, le délai de prise en charge, qui doit bien être respecté à la date de la première constatation médicale et d’autre part, les conditions d’exposition au risque (notamment la durée d’exposition et la nature des travaux), qui peuvent, selon la Cour, être appréciées à la date de la déclaration de la maladie professionnelle.
Elle justifie cette position en considérant qu’il est juridiquement admissible que l’exposition au risque se poursuive après la première constatation médicale, notamment lorsque la victime n’a pas encore connaissance du lien entre sa maladie et son travail. Dans le cas présent, bien que la salariée n’ait travaillé que sept mois avant le diagnostic de 2015, elle a ensuite exercé pendant presque trois années supplémentaires dans les mêmes fonctions à risque. À la date de sa déclaration à la CPAM, elle remplissait donc bien la condition de durée minimale d’exposition fixée par le tableau n° 57.
En validant cette analyse, la Cour de cassation consacre une approche plus souple et réaliste du régime des maladies professionnelles, en tenant compte du décalage fréquent entre l’apparition des premiers symptômes et la reconnaissance du lien professionnel de la maladie. Elle renforce ainsi la sécurité juridique des salariés en situation de vulnérabilité sanitaire et professionnelle, même si cette solution peut apparaître comme désavantageuse pour les employeurs en termes de prévisibilité et de preuve.
Vous pouvez consulter la décision dans son intégralité sur ce lien :
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