Le contrôle de proportionnalité des majorations Urssaf reconnu par la Cour de cassation

Le contrôle de proportionnalité des majorations Urssaf reconnu par la Cour de cassation

Dans un arrêt du 10 avril 2025, la Cour de cassation modifie profondément sa position en reconnaissant que certaines majorations de retard appliquées par l’Urssaf peuvent désormais être considérées comme des sanctions à caractère punitif. Jusqu’alors, la jurisprudence dominante, établie depuis 2002, considérait ces majorations comme de simples compensations financières pour le non-respect des échéances de paiement, excluant toute finalité répressive.

> De ce fait, leur proportionnalité n’était pas soumise à l’appréciation du juge

L’affaire à l’origine du revirement concernait une société ayant déposé et payé en retard sa contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour l’année 2020 en invoquant des difficultés organisationnelles liées à la crise sanitaire du Covid-19. Pour ce manquement, deux majorations de 7,6 % lui avaient été appliquées par l’Urssaf : l’une pour dépôt tardif de la déclaration, l’autre pour paiement hors délai. Le total de ces pénalités s’élevait à près de 26 000€.

L’entreprise a alors demandé une remise gracieuse, qui a été rejetée par l’Urssaf, puis confirmée par le tribunal judiciaire. Elle alors porté l’affaire devant la Cour de cassation, en soulignant que le juge n’avait pas exercé de contrôle sur la proportionnalité des majorations, ce qui portait atteinte à son droit à un procès équitable.

La Cour a accueilli favorablement cette argumentation en distinguant clairement entre les deux majorations :

  • Celle relative au retard de déclaration a été qualifiée de sanction à caractère répressif et donc soumise à un contrôle de proportionnalité
  • Celle relative au paiement tardif qui a été jugée de nature indemnitaire et donc non sujette à ce contrôle

Ce revirement repose ainsi sur une distinction essentielle opérée par la Cour entre deux natures de majorations :

1. Les majorations à visée indemnitaire telles que les intérêts de retard dont l’objectif est de réparer un préjudice financier subi par l’Urssaf (comme des frais de gestion liés au retard de paiement). Ces majorations conservent une fonction purement compensatoire et ne sont donc pas soumises à un contrôle de proportionnalité.

2. Les majorations à finalité répressive, qui visent à sanctionner un comportement fautif et à prévenir sa répétition. En tant que véritables sanctions pécuniaires, elles doivent être proportionnées à la gravité de la faute et peuvent donc être contestées devant un juge, lequel est désormais tenu de vérifier la proportionnalité.

La Cour a estimé que dans un contexte exceptionnel comme celui de la crise sanitaire, marqué par des retards généralisés et une adaptation des échéances sociales et fiscales, un juge aurait dû apprécier la gravité effective du manquement, notamment sa durée limitée (25 jours) et la bonne foi apparente de la société. Elle renvoie alors l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lille et condamne l’Urssaf aux dépend ainsi qu’à verser 3000 € au titre de l’article 700 CPC.

Ce changement de lecture s’inscrit dans une démarche de respect des droits fondamentaux. En effet, la Cour considère désormais que, dès lors, qu’une majoration poursuit un objectif répressif, elle doit être soumise aux garanties procédurales de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui impose notamment un procès équitable devant le tribunal indépendant.

Ce revirement crée une nouvelle marge de contestation pour les cotisants. Désormais, lorsqu’une majoration a une finalité répressive, elle peut faire l’objet d’un recours contentieux au fond portant sur son caractère proportionné. Cette possibilité concerne principalement les cas où l’Urssaf applique des pénalités non pas pour réparer un préjudice mais pour dissuader ou punir un comportement fautif.

Le juge devra donc désormais analyser les circonstances concrètes du manquement : le degré de gravité, le contexte dans lequel il s’est produit (ex : crise sanitaire, défaillance technique, erreur de bonne foi) et la rapidité de régularisation.

Cette décision ouvre ainsi une voie nouvelle pour les entreprises et les cotisants de bonne foi en leur permettant de faire valoir un principe de proportionnalité dans des situations jusque-là figées par la rigidité du droit des majorations.

Vous trouverez ci-joint l’arrêt mentionné dans cet article :

Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 22-22.815, Publie au bulletin

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