LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE D’UN SALARIÉ PROTÉGÉ : LA MENACE SUR LA COMPÉTITIVITÉ S’APPRÉCIE AU REGARD DU SECTEUR D’ACTIVITÉ

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE D’UN SALARIÉ PROTÉGÉ : LA MENACE SUR LA COMPÉTITIVITÉ S’APPRÉCIE AU REGARD DU SECTEUR D’ACTIVITÉ

La sauvegarde de la compétitivité justifiant un licenciement économique peut être le résultat de la dégradation prévisible du secteur d’activité.

 

Le 11 février 2026, le Conseil d’État a précisé les conditions d’admissibilité du motif économique pour le licenciement d’un salarié protégé.

En principe, selon l’article L. 2421-3 du Code du travail la rupture du contrat de travail pour motif économique doit être autorisée par l’inspecteur du travail, qui vérifie la réalité du motif économique défini à l’article L. 1233-3 du Code du travail, notamment lorsque l’employeur invoque une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe.

Cependant, cette menace ne se limite pas aux seules performances actuelles de l’employeur. Le droit permet d’anticiper des difficultés futures dès lors que des éléments objectifs établissent une dégradation prévisible au marché.

En l’espèce, une société d’édition pédagogique pour l’apprentissage de la conduite a sollicité le licenciement d’un salarié protégé pour motif économique. La Cour administrative d’Appel a annulé l’autorisation de licenciement estimant que la dégradation de la position concurrentielle propre de l’entreprise n’était pas établie.

Le Conseil d’État a annulé cet arrêt pour erreur de droit, saisi de l’affaire, il s’est positionné sur la question de savoir si la menace sur la compétitivité pouvait être caractérisée par la seule dégradation prévisible de la position concurrentielle de l’entreprise au sein du secteur d’activité sur lequel elle intervient.

Initialement, le contrôle s’effectuait sur la situation comptable immédiate de l’entité pas sur une prévision future.

Dans sa décision du 11 février 2026, le Conseil d’État rappelle que cela peut être le résultat d’une dégradation prévisible du secteur d’activité ou de la dégradation prévisible de la société elle-même.

L’autorité administrative ne peut pas écarter le motif économique sans prendre en compte que le secteur d’activité de l’employeur connaissait une dégradation prévisible, même si l’entreprise n’en connaissait pas encore les effets.

En résumé, cette décision valide la possibilité pour un employeur d’anticiper une crise à venir, en se fondant sur le déclin de son secteur d’activité, les licenciements économiques peuvent être justifiés avant même que la crise ne touche directement l’entreprise.

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