La reconnaissance de la kafala en droit français

La reconnaissance de la kafala en droit français

Par un arrêt important du 21 janvier 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a apporté une clarification majeure sur la reconnaissance des actes de kafala dans le cadre de l’acquisition de la nationalité française.

L’arrêt du  21 janvier 2026 marque une évolution significative dans la prise en compte, par le droit français, des situations juridiques issues du droit étranger, notamment marocain.

L’article 21-12 du Code civil permet à un enfant de réclamer la nationalité française par déclaration, jusqu’à sa majorité, à condition :

  • qu’il réside en France,

  • qu’il soit recueilli depuis au moins trois ans,

  • par une personne de nationalité française,

  • et que ce recueil résulte d’une décision de justice.

C’est précisément sur cette dernière condition que portait le litige.

En l’espèce, une ressortissante marocaine avait recueilli un enfant au Maroc par un acte de kafala notarié, ensuite homologué par un juge marocain, lequel avait vérifié que la mesure était conforme à l’intérêt de l’enfant.

Lorsque l’enfant a sollicité la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, le directeur des services de greffe a refusé l’enregistrement de la déclaration, considérant que la kafala ne constituait pas une « décision de justice ».

La requérante a alors saisi le procureur de la République.

Dans son arrêt du 21 janvier 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation juge que :

« Un acte de kafala dressé devant notaire et homologué par un juge étranger, après vérification de sa conformité à l’intérêt de l’enfant, doit être assimilé à une décision de justice au sens de l’article 21-12 du Code civil. »

Autrement dit, lorsque l’acte de kafala a été intégré dans un processus juridictionnel, impliquant le contrôle d’un juge, il satisfait à l’exigence légale du « recueil sur décision de justice ». La Haute juridiction valide ainsi le raisonnement de la cour d’appel.

Une sécurisation juridique pour les familles

Cet arrêt apporte une sécurité juridique importante :

  • Il évite une interprétation trop restrictive de la notion de « décision de justice ».

  • Il reconnaît la réalité des systèmes juridiques étrangers.

  • Il protège l’intérêt supérieur de l’enfant.

Désormais, les familles ayant accueilli un enfant par kafala homologuée disposent d’un fondement jurisprudentiel solide pour invoquer l’article 21-12 du Code civil.

Une reconnaissance limitée mais réelle de la kafala

Il convient toutefois de préciser que la kafala :

  • ne crée pas de lien de filiation,

  • ne vaut pas adoption en droit français.

L’arrêt ne transforme pas la kafala en adoption. Il reconnaît simplement que, lorsqu’elle est homologuée par un juge étranger, elle peut produire certains effets en France, notamment en matière de nationalité. Il s’agit donc d’une assimilation fonctionnelle, et non d’une équivalence complète.

La reconnaissance du lien de filiation

Pour bien comprendre la portée de cette décision, il est utile de rappeler les deux formes d’adoption existant en France.

1. L’adoption plénière

L’adoption plénière crée un lien de filiation nouveau et exclusif avec la famille adoptive. Elle rompt définitivement les liens juridiques avec la famille d’origine (sauf cas particuliers comme l’adoption de l’enfant du conjoint).

Effets :

  • Nouveau lien de filiation complet.

  • Attribution automatique du nom.

  • Autorité parentale exercée par les adoptants.

  • Effets successoraux identiques à ceux d’un enfant biologique.

  • Irrévocabilité (sauf cas exceptionnels).

Elle concerne principalement les enfants jeunes et les pupilles de l’État.

2. L’adoption simple

L’adoption simple crée un lien de filiation additionnel. Contrairement à l’adoption plénière, elle ne supprime pas les liens avec la famille d’origine.

Effets :

  • Double filiation (famille d’origine + famille adoptive).

  • Droits successoraux dans les deux familles.

  • Possibilité de révocation pour motifs graves.

  • Transmission possible du nom de l’adoptant (selon règles spécifiques).

Elle est souvent utilisée :

  • pour l’adoption d’un enfant plus âgé,

  • pour l’adoption de l’enfant du conjoint,

  • ou lorsque la rupture totale avec la famille d’origine n’est pas souhaitée.

Les procédures sont parfois complexes et nécessitent un accompagnement.

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Cass. civ. 1, 21 janvier 2026, n° 24-50.002

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