L’engagement de la responsabilité pénale de l’employeur en cas de manquement à un obligation de sécurité

L’engagement de la responsabilité pénale de l’employeur en cas de manquement à un obligation de sécurité

Par un arrêt rendu le 17 février 2026 (pourvoi n° 24-84.661), la Cour de cassation, statuant au sein de sa Chambre criminelle de la Cour de cassation, apporte une précision importante quant à la répartition des obligations pesant sur les acteurs du transport routier en matière de sécurité des véhicules lourds. La haute juridiction admet en effet que la société employeur puisse être déclarée pénalement responsable, en qualité de co-auteur, de l’infraction résultant de la circulation d’un véhicule dépourvu de signalisation matérialisant les angles morts.

Cette solution confirme que certaines obligations issues du droit de la circulation routière ne pèsent pas exclusivement sur le conducteur mais peuvent également incomber à l’entreprise propriétaire ou exploitante du véhicule.

En l’espèce, l’affaire trouve son origine dans des poursuites engagées à l’encontre d’une société de transport routier exploitant des véhicules lourds. Les autorités de contrôle ont constaté plusieurs manquements à la réglementation applicable au transport routier.

D’une part, un conducteur salarié avait dépassé à plusieurs reprises la durée maximale de conduite ininterrompue autorisée. D’autre part, un véhicule dont le poids total autorisé en charge excédait 3,5 tonnes circulait sans la signalisation réglementaire destinée à matérialiser la présence d’angles morts.

Cette signalisation est imposée par l’article R. 313-32-1 du Code de la route afin d’alerter les autres usagers, notamment les cyclistes et les piétons, sur les zones de visibilité réduite des véhicules lourds. L’absence de cette signalétique constitue une contravention.

Dans un premier temps, le tribunal de police a retenu la culpabilité de la société pour les infractions relatives au temps de conduite, tout en la relaxant du chef concernant l’absence de signalisation des angles morts. La juridiction de première instance estimait que la responsabilité pénale attachée à cette obligation pesait essentiellement sur le conducteur du véhicule.

La décision a toutefois été contestée tant par la société que par le ministère public devant la cour d’appel. Les juges du second degré ont alors adopté une analyse différente : ils ont considéré que la société devait être déclarée coupable de l’ensemble des infractions reprochées. Selon la cour, l’employeur ne pouvait ignorer l’état de ses véhicules et avait volontairement mis à disposition du conducteur un camion dépourvu de la signalisation exigée. L’arrêt relève notamment que le représentant de la société avait exprimé son refus d’appliquer cette réglementation, qu’il jugeait dénuée de pertinence.

La société a alors formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait notamment que l’obligation de veiller à la présence de la signalisation réglementaire ne pesait que sur le conducteur du véhicule et qu’il n’était pas possible d’engager la responsabilité pénale de l’employeur sur le fondement du régime applicable aux infractions commises par les préposés.

La Cour de cassation rejette néanmoins ce pourvoi et confirme la solution retenue par les juges d’appel.

Un responsabilité pénal pour l’employeur

L’intérêt principal de la décision réside dans la qualification retenue par la haute juridiction : la société n’est pas condamnée en raison de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, mais en tant que co-auteur de l’infraction.

L’article R. 313-32-1 du Code de la route impose que les véhicules dont le poids dépasse 3,5 tonnes comportent, sur leurs côtés et à l’arrière, une signalisation indiquant la présence d’angles morts. Cette obligation vise à renforcer la sécurité routière face aux risques spécifiques que présentent les véhicules lourds.

La société soutenait que la sanction attachée à cette obligation concernait exclusivement le conducteur. La Cour de cassation écarte cette interprétation restrictive. Elle estime que l’infraction est caractérisée lorsque l’employeur met en circulation un véhicule ne respectant pas les prescriptions réglementaires.

En effet, l’entreprise détient la maîtrise de l’équipement de ses véhicules et décide de leur mise à disposition auprès des salariés. Dès lors, elle participe directement à la réalisation de l’infraction lorsque celle-ci résulte d’un défaut d’équipement dont elle avait connaissance.

La Cour approuve ainsi l’analyse des juges du fond qui avaient relevé que la société avait sciemment fourni au conducteur un camion non conforme aux exigences réglementaires. Cette participation active justifie la qualification de co-auteur.

L’argumentation du pourvoi reposait en grande partie sur l’article L. 3315-6 du Code des transports, qui prévoit la responsabilité pénale du commettant en cas d’infractions commises par ses préposés dans le domaine du transport routier.

Toutefois, la Cour de cassation ne fonde pas la responsabilité de la société sur ce mécanisme. Elle considère au contraire que la société a elle-même participé à la commission de l’infraction. En conséquence, la condamnation ne repose pas sur une responsabilité indirecte mais sur une responsabilité pénale personnelle.

Cette distinction est essentielle. Dans le premier cas, l’employeur est sanctionné en raison du comportement fautif de son salarié. Dans le second, il est directement impliqué dans la réalisation de l’infraction.

La solution adoptée par la Cour de cassation renforce les obligations de vigilance pesant sur les entreprises de transport.

Elle confirme que l’employeur doit s’assurer de la conformité matérielle des véhicules qu’il met en circulation. La simple existence d’un conducteur au volant ne suffit pas à transférer l’ensemble des responsabilités liées au respect des règles de sécurité routière.

Par ailleurs, la décision rappelle que la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée lorsque l’infraction résulte d’un choix ou d’une politique de l’entreprise. En l’espèce, la volonté assumée du représentant de la société de ne pas appliquer la réglementation a contribué à caractériser l’élément intentionnel de l’infraction.

Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à renforcer la responsabilité des employeurs dans l’organisation et la sécurité du transport routier.

Elle incite les entreprises à exercer un contrôle accru sur l’état et l’équipement de leur flotte, afin de prévenir toute mise en circulation de véhicules ne respectant pas les prescriptions réglementaires.

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Cass. crim., 17 février 2026, n° 24-84.661

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