L’exercice d’une activité, pour le compte d’une autre société non-concurrente, pendant un arrêt de travail ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté.

L’exercice d’une activité, pour le compte d’une autre société non-concurrente, pendant un arrêt de travail ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté.

En l’espèce, une salariée, en arrêt maladie au sein de son entreprise, exerçait une activité au sein d’une autre entreprise. Elle a été licenciée pour faute grave par son entreprise principale au titre du manquement à son obligation de loyauté.

Dans un arrêt rendu le 2 novembre 2017, la Cour d’appel de Paris a considéré que le licenciement était valable. Selon elle, l’exercice de l’activité parallèle en question constitue une faute qui, par la déloyauté qu’elle caractérise, est d’une gravité telle qu’elle fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Cependant, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 février 2020, décide de ne pas suivre le raisonnement et la décision des juges du fond. En effet, la Cour de cassation considère que « l’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. » Pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/fevrier_9652/232_26_44529.html

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