La suspension du droit de visite et d’hébergement à un parent ne peut être prononcée pour le simple fait que le deuxième parent habite à plus de 1 000 kilomètres

La suspension du droit de visite et d’hébergement à un parent ne peut être prononcée pour le simple fait que le deuxième parent habite à plus de 1 000 kilomètres

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 2020 confirme qu’il n’est pas possible de suspendre à un parent un droit de visite et d’hébergement parce qu’il habite à plus de 1 000 kilomètres du lieu de vie de l’autre parent.

Selon l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt de l’enfant.

Dans cette affaire, le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère. Leur père avait un droit de visite et d’hébergement mais était dispensé de toute contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants.

Un jugement a été rendu ultérieurement réduisant le droit du père à une simple visite devant s’exercer le mercredi au domicile de la mère.

De ce fait, le père fait grief à l’arrêt de suspendre son droit de visite et d’hébergement. La cour d’appel se basait sur le fait que les enfants n’avaient pas vu leur père depuis deux ans et qu’il réside à plus de 1.000 kilomètres de leur lieu de vie, dans une région et un environnement social et humain qu’ils ne connaissent pas.

Ainsi, il n’est pas possible de suspendre un droit de visite et d’hébergement parce que le parent habite à plus de 1.000 kilomètres du lieu de vie de l’autre parent et que les enfants ne l’ont pas vu depuis deux ans car cela ne constitue pas un motif grave tenant à l’intérêt de l’enfant.

Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2020, 19-16.368, Inédit

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