Deux personnes étrangères résidant en France peuvent demander à divorcer devant un juge français !
Les juridictions françaises sont compétentes pour prononcer le divorce de deux personnes étrangères résidant sur le territoire français. Cela est confirmé par l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 2020.
Ce sont l’article 1070 du code de procédure civile et la réglementation européenne (notamment Bruxelles II bis) qui prévoient que cette compétence est accordée aux juges français, sous réserve des conventions bilatérales.
En effet, des époux étrangers peuvent divorcer en France lorsque :
- Leur résidence habituelle est située en France.
- Leur dernière résidence commune était située en France, à condition que l’un des époux habite encore sur le territoire français.
- Le défendeur (c’est-à-dire celui qui ne demande pas le divorce) vit en France.
- Le demandeur (celui qui demande le divorce) vit en France depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de l’instance.
Si la demande de divorce est conjointe, les époux peuvent également choisir la juridiction française si l’un deux réside en France.
Cependant, les époux ont aussi le choix entre quatre législations selon leur situation au moment de la conclusion de la convention de divorce, entre : la loi de l’état dans lequel les époux résident, la loi de l’état de leur dernière résidence commune, à condition que l’un d’eux y vive encore, la loi de l’état de la nationalité de l’un des époux, ou encore la loi de la juridiction saisie.
Ainsi, les époux peuvent choisir d’appliquer soit la loi française, soit une loi étrangère qui répondait à ces critères.
En l’espèce, les époux de nationalité étrangères ont la possibilité de voir leur divorce prononcé par un juge français. La cour d’appel a violé l’article 1070 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2020, 19-11.714 19-11.870