Le renforcement de l’atteinte d’outrage sexiste ou sexuel ?

Le renforcement de l’atteinte d’outrage sexiste ou sexuel ?

L’outrage sexiste ou sexuel est quelque chose de récent :

Mis en place par une loi du 3 août 2018 à l’article 621-1 du Code pénal, il s’agit d’une infraction contraventionnelle, ayant pour but de se distinguer d’infractions plus graves, comme les violences pour motifs sexistes ou sexuels (art 222-13), l’exhibition ( art 222-32), ou encore le harcèlement sexuel (art 222-33), entre autres.

Ainsi, l’article 621-1 condamnait le fait « d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Donc il condamnait actes et propos portant atteinte à la dignité de la personne.

Du fait de la gravité, plutôt minime sur le spectre pénal, de l’acte, ces outrages sexistes étaient punis de manière contraventionnelle, c’est à dire à une amende de 4ème classe, voire de 5ème classe en cas de circonstances aggravantes (autorité de l’offensant, âge ou statut fragile de l’offensé, action de groupe, orientation sexuelle de la victime, vérifiée ou non, etc.), ainsi qu’à une possible peine complémentaire de stage de sensibilisation.

C’est ici qu’apparaît la nouveauté : la loi du 24 janvier 2023 (LOPMI) remplace l’article 621-1 (abrogé de ce fait), par l’article 222-33-1-1, pour le rattacher aux autres atteintes à la personne du fait de son sexe.

Le nouvel article ressemble en tout point à l’ancien, mais est fondamentalement différent.

En effet, les outrages sexistes ou sexuels avec circonstances aggravantes citées précédemment ne sont maintenant plus punies d’une contravention de 5ème catégorie, mais d’un délit !

Si ce renforcement peut sembler particulièrement fort, voir trop pour certains, il s’accompagne en réalité d’une grande atténuation : la contravention de 4ème classe n’existe plus. Ainsi, l’outrage sexuel ou sexiste simple ne peut plus être poursuivie, seul l’outrage aggravé l’étant.

En parallèle, si la peine complémentaire de stage semble aussi avoir disparue, elle a en réalité migré : le nouvel article 222-48-5 prévoit toujours la possibilité de cette peine complémentaire pour les condamnations à l’article 222-33-1, mais ajoute aussi la possibilité de travaux d’intérêt général.

Enfin, nouveauté pouvant être d’autant plus sujette à débat, l’article 222-33-1-1 prévoit une autre atténuation à cette condamnation délictuelle : une amende forfaitaire.

Suivant la logique moderne négociée du droit pénal, la condamnation délictuelle pourrait donc être rendue impossible si le mis en cause paye au préalable une amende, plus faible, ayant pour effet d’éteindre l’action publique.

Ainsi, ce « renforcement » de la condamnation pour outrage sexiste ou sexuel pose en réalité la question de sa force et de sa valeur du fait de toutes ces atténuations.

Alors, vrai renforcement, ou poudre aux yeux ?

Décret du 30 mars 2023

Article 222-33-1-1 – Code pénal

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