Dissimuler une information lors de la conclusion d’un contrat : manquement à l’obligation précontractuelle d’information ou réticence dolosive ?

Dissimuler une information lors de la conclusion d’un contrat : manquement à l’obligation précontractuelle d’information ou réticence dolosive ?

Cette question se pose fréquemment en cas de litige concernant des contrats conclus tant entre les particuliers, qu’entre les entrepreneurs et particuliers.

Mais comment peut-on déterminer si dans une situation spécifique, il s’agit d’un manque à l’obligation précontractuelle d’information des futurs cocontractants ou bien d’une réticence dolosive ?

La réponse à cette question est importante, puisqu’elle est déterminante pour la suite des litiges.

Dans un premier temps, il s’impose d’analyser les deux notions brièvement et ensuite d’exposer les différences principales.

Ainsi, l’obligation d’information précontractuelle est prévue par l’art. 1112-1 du Code civil, qui dispose :

« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Indépendamment des garanties conférées par les textes spéciaux applicables dans des différentes matières, qui ne seront pas abordées, l’obligation précontractuelle d’information de droit commun s’impose à toute personne qui s’engage volontairement dans une relation contractuelle.

En effet, toute information qui peut être considérée comme déterminante du consentement de l’autre partie doit être portée à sa connaissance, dès lors que l’information en question est ignorée par cette dernière.

Cependant, ce devoir est applicable seulement lorsque les informations sont en lien « direct et nécessaire » avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il s’agit ainsi des informations qui portent sur les caractéristiques des biens ou services et sur les risques encourus.

De plus, étant donné le caractère d’ordre public de ce devoir, il sera impossible aux parties d’insérer une clause limitative ou exclusive de responsabilité en cas de manquement à cette exigence de transparence.

En revanche, la réticence dolosive s’entend du silence volontairement gardé sur un fait que le cocontractant aurait intérêt à connaître.

Dans ce sens, la Cour de cassation rappelle que la réticence dolosive, décrite comme le « silence délibéré », est bien constitutive d’un dol.

Par ailleurs, elle indique que le silence gardé doit être intentionnel et destiné à déterminer le consentement de l’autre partie.

A cet égard, l’article 1137 du Code civil prévoit que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Ainsi, la réticence dolosive est caractérisée par deux éléments : un silence intentionnel et une erreur déterminante du consentement.

Dans ce contexte, il s’avère que ce qui distingue la réticence dolosive d’un manquement à une obligation d’information est le fait que la réticence est intentionnelle, avec la conséquence que seule la réticence dolosive peut entraîner la nullité du contrat.

En tout état de cause, tant le défaut d’informer son cocontractant sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec l’objet du contrat ou la qualité des parties, que la réticence dolosive engagent la responsabilité délictuelle de la partie en faute qui peut être condamnée au paiement des dommages-intérêts.

 

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