Les risques psychosociaux en matière de licenciement de masse

Les risques psychosociaux en matière de licenciement de masse

Le droit du travail s’est voulu, avec les années, de plus en plus protecteur des droits et des conditions de travail des salariés. Ainsi, si les « risques du métier » sont devenus quelque chose que l’employeur devait prévoir et limiter au sein de l’entreprise, notamment avec la mise en place d’un Document unique au sein de chaque société pour compiler ces risques.

Mais ces risques n’ont pas été limités à de simples risques physiques, origines d’accidents du travail.

Ainsi, l’article L4121-1 du code du travail (et avant ça l’article L230-2) prévoit l’existence de risque « mentaux » à partir de 2002, souvent résumés depuis en tant que « risques psychosociaux ».

Les risques pouvaient donc être liés au stress ou à la dureté du travail, ce que l’employeur devait prévoir.

Mais existe-il au sein d’une entreprise de situation plus stressante ou dure pour un employé qu’un licenciement ou un remaniement ?

C’est pour cette raison qu’ont été mis en place les « Plans de Sauvegarde de l’emploi » (PSE), mis en place pour qu’une entreprise évite ou limite les licenciements économiques, et donc, par la même occasion, la détresse des employés.

Cependant, bien que ce PSE, que l’employeur doit obligatoirement mettre en œuvre en cas de licenciement, soit contrôlé par le juge administratif pour éviter les abus des entreprises, aucune dimension psychologique n’avait été prévue: le juge administratif contrôlait le PSE, assurait la protection psychologique des employés, mais ne mélangeait pas les deux, créant un vide juridique.

Le Tribunal des conflits avait tenté d’y répondre le 8 juin 2020, avec un arrêt « Syndicat CGT Alstom Grid Villeurbanne » (n°4189), faisant du juge administratif le juge compétent pour contrôler les risques psychotechniques dans les PSE.

Mais le juge administratif ne s’était pas prononcé dessus jusqu’à 2 arrêts du 21 mars 2023.
Par un premier arrêt « 
UES AFPA » (n° 450012 ), le Conseil d’État rend le premier arrêt de principe en la matière, affirmant sa compétence et précisant ces modalités.
Puis, par deux autres arrêts, n° 460660 et n°460924 (
Société Presse sport investissement) il étend ces exigences aux sociétés en cessation d’activité ou en liquidation judiciaire.

Ainsi, maintenant, les PSE, cessation d’activité, liquidation judiciaire, ou toute sorte de grand plan de licenciement, devront limiter les risques psychosociaux sous contrôle du juge administratif.

CE 21 mars 2023, n° 450012

CE 21 mars 2023, n° 460660

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