Congé maternité : interdiction de convocation à un entretien préalable pour licenciement
Dans un arrêt du 29 novembre 2023 la Chambre sociale de la Cour de Cassation interdit de façon claire aux employeurs de notifier un licenciement, quel qu’en soit le motif, et de prendre des mesures préparatoires à une telle décision pendant la période de congé maternité.
Faits :
En l’espèce, une salariée voit son contrat de travail suspendu en raison de son congé maternité suivi de congés payés. Avant la fin de ses congés elle reçoit par courrier une convocation à un entretien préalable pour un éventuel licenciement de son employeur, pour motif économique. L’entretien est cependant fixé après la date de retour prévue à la fin de son congé.
Lors de l’entretien l’interessée accepte le contrat de sécurisation professionnelle.
Elle fait une demande en nullité de son licenciement qui est rejetée par la Cour d’Appel de Paris estimant qu’aucun acte préparatoire au licenciement avait été pris.
La salariée forme un pourvoi en cassation.
Solution :
La Cour de Cassation se fonde sur l’article L.1225-4 du Code de travail et son interprétation à la lumière de l’article 10 de directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 et affirme «qu’il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu’en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision ». Cet article prévoit la protection spéciale des salariées contre le licenciement durant lors grosses, leur congé maternité et les semaines qui suivent le retour de ce congé.
Article L 1225-4 du Code du travail : Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
La chambre sociale retient que le fait d’envoyer la lettre de convocation à l’entretien préalable constitue une mesure préparatoire au licenciement. Elle casse et annule donc la décision de la Cour d’appel de Paris et condamne l’employeur pour ce licenciement.
Vous trouverez ci-jointe la décision : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.794
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