Revirement de jurisprudence : la recevabilité des preuves déloyales

Revirement de jurisprudence : la recevabilité des preuves déloyales

 

 

Si la matière civile avait pour principe l’exclusion de toutes preuves déloyales, lors d’un arrêt rendu le 22 décembre 2023 la Cour de Cassation en Assemblée Plénière effectue un revirement de jurisprudence en matière de droit du travail. Elle permet à l’employeur dans un procès civil l’utilisation d’une preuve obtenue de manière déloyale.

Les faits et procédure

Un salarié travaillant exclusivement en distanciel est licencié pour faute grave. Pour apporter la preuve de cette faute l’employeur soumet au juge un enregistrement sonore du salarié pris à son insu au cours d’un entretien informel.

La Cour d’appel d’Orléans considère l’enregistrement obtenu de manière clandestine et déclare donc cette preuve irrecevable. Elle juge alors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sans justification de la faute grave.

L’employeur se pourvoit en cassation.

La Cour de Cassation répond donc à la question : une preuve obtenue de manière déloyale par un employeur est-elle recevable par le juge lors d’un procès civil ?

Position de la Cour de Cassation

La Cour fait un parallèle avec la matière pénale, dans laquelle la preuve est libre lorsqu’elle est produite par une personne privée. De plus, elle rappelle que la Cour Européenne des droits de l’Homme ne reconnaît pas la déloyauté comme un motif d’irrecevabilité mais effectue un contrôle de proportionnalité entre les droits qui s’opposent.

Elle conclue que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi».

Désormais, des moyens de preuves déloyaux peuvent, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice des droits du justiciable, être soumis au juge. Il y a tout de même un contrôle de proportionnalité à opérer afin de ne pas porter atteinte aux droits fondamentaux de la partie adverse.

Vous trouverez ci-jointe la décision : Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 décembre 2023, 20-20.648

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