Le refus de restitution d’un objet personnel saisi doit être proportionné à l’atteinte à la vie privée et familiale
La gérante d’une société se voit saisir dans le cadre d’une information judiciaire divers documents bancaires, un cahier de compte et une tablette de type Ipad. Elle demande la restitution de ces biens.
Elle argue que la chambre de l’instruction a méconnu son droit à la vie privée et au respect de ses biens en ne s’expliquant pas sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée par le refus de restitution.
La chambre de l’instruction confirme la non restitution de la tablette en justifiant qu’elle est en cours d’exploitation et que l’analyse d’une copie serait inopérante.
Réponse de la Cour:
Elle rappelle que l’article 8 de la CESDH concernant la vie privée, prévoit que le juge doit contrôler le caractère proportionné de l’atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
En outre selon l’article 593 de Code de procédure pénale, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
La Cour retient que l’appareil présentait une valeur affective et contenait des photos personnelles, de sorte que sa saisie portait une atteinte à l’intimité de sa vie privée. La chambre de l’instruction aurait dû contrôler le caractère proportionné de l’atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale.
Pour lire la décision : Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 113 du 7 février 2024, Pourvoi nº 23-81.336
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