L’objet détourné de l’abus de confiance peut désormais être un immeuble
L’abus de confiance est défini par l’article 314-1 du code pénal comme «le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».
Précédemment, la jurisprudence excluait que l’abus de confiance puisse porte sur un immeuble.
Le 13 mars 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un important revirement en énonçant que désormais « l’abus de confiance peut porter sur un bien quelconque en ce compris un immeuble ».
Ainsi l’usage abusif d’un immeuble portant atteinte de façon irrémédiable à l’utilité convenue et traduisant la volonté de l’auteur de se comporter momentanément comme son propriétaire constitue un détournement au sens de l’article 314-1 précité.
La Cour a fondé sa décision sur plusieurs points :
– Les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption du nouveau code pénal : il en ressort que le notion de bien quelconque doit s’entendre de tout bien, meuble ou immeuble
– Le législateur a recouru à cette même intégration de l’immeuble dans la définition de l’escroquerie, quant à son objet qui, aux termes de l’article 313-1 du code pénal, peut porter sur des valeurs ou un bien quelconque (Crim., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-84.485, Bull. crim. 2016, n° 254)
– L’acte de détournement peut résulter d’une utilisation du bien à des fins étrangères à celles qui avaient été convenues, lorsque cet usage implique la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire du bien
Enfin, la Cour de cassation retient une application immédiate de son interprétation en précisant que le principe de non-rétroactivité ne s’applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle à la condition qu’elle ne soit pas imprévisible.
Pour lire la décision : Cass. Crim, 13 mars 2024, n°22-83.689
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