L’appartenance à une association ou congrégation religieuse ne constitue pas un lien de parenté permettant l’exhumation ou la réduction du corps

L’appartenance à une association ou congrégation religieuse ne constitue pas un lien de parenté permettant l’exhumation ou la réduction du corps

Selon l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT), toute demande d’exhumation est subordonnée à l’accord des plus proches parents des personnes défuntes.

Ainsi, l’appartenance à une association ou congrégation religieuse ne constituant pas un lien de parenté au sens du droit civil. L’association ou la congrégation religieuse ne peut demander la réduction des corps d’un autre membre de la congrégation décédé.

Ces dernières aimeraient lorsqu’elles sont titulaires d’une concession funéraire, pouvoir récupérer les ossements ou les cendres des membres de leurs congrégations lorsque la famille a disparu ou n’est plus joignable.

La question d’une évolution de la notion de « plus proche parent » a été demandée au ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer dans une réponse ministérielle du 19 mars 2024.

Une évolution de la notion de « plus proche parent » au sein de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, afin d’autoriser une association ou une congrégation religieuse titulaire d’une concession funéraire à procéder à une demande d’exhumation ou de réduction de corps par l’intermédiaire de son représentant légal.

Le ministre répond en reprenant l’article R2213-40 CGCT et la notion de «parents» au sens de « l’état civil sans considération des liens d’autre nature (affectif, spirituel…) qui auraient pu unir les individus de leur vivant».

De plus l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (annexée au Journal officiel du 28 septembre 1999) indique, à titre indicatif, que « sous réserve de l’appréciation de tribunaux, en cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs ».

Le ministre conclue que l’appartenance à une association ou congrégation religieuse ne constitue pas un lien de parenté au sens du droit civil. Ainsi ne peut leur être accordée la faculté de demander la réduction des corps d’un autre membre de la congrégation décédé.

Le ministre ajoute que cette question ne touche pas que les associations et congrégations religieuses.

Enfin, il n’y a pas d’évolution de la notion envisagée.

Pour lire la réponse : Rép. min. n° 13109 : JOAN, 19 mars 2024, p. 2215

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