L’accès aux activités sociales et culturelles sans condition d’ancienneté pour tous les salariés et stagiaires de l’entreprise

L’accès aux activités sociales et culturelles sans condition d’ancienneté pour tous les salariés et stagiaires de l’entreprise

Par une décision rendue le 3 avril 2024, la Cour de cassation établit pour la première fois que le comité social et économique (CSE) est tenu de ne pas restreindre l’accès aux avantages des activités sociales et culturelles uniquement aux salariés ayant atteint un seuil d’ancienneté.

En l’espèce, un CSE a décidé de modifier un article du règlement des activités sociales et culturelles, imposant un délai de carence de six mois avant que les salariés récemment embauchés puissent bénéficier de ces activités. Un syndicat assigne alors le CSE devant le tribunal judiciaire sollicitant la déclaration de l’illicéité de l’article ainsi que son annulation.

Les juges du fond retiennent tout d’abord que le délai de six mois est appliqué de manière égale à tous les salariés, ces derniers étant tous placés dans une situation similaire en vertu d’un critère objectif qui ne tient pas compte de leurs qualités individuelles. De plus, les critères considérés comme discriminatoires pour exclure certains employés de l’attribution des activités sociales et culturelles, à savoir l’appartenance syndicale et la catégorie professionnelle, ne sont pas pris en compte dans l’application de la condition d’ancienneté de six mois. Enfin, ils précisent que cette condition était légitime pour éviter un effet d’aubaine et préserver l’intérêt des salariés. Ils en déduisent ainsi que l’article est légal.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail. Elle affirme que s’il incombe au CSE de déterminer ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’accès de tous les salariés et stagiaires de l’entreprise aux bénéfices des activités sociales et culturelles ne peut pas être conditionné par une exigence d’ancienneté.

Pour lire la décision : Cass. soc., 3 avril 2024, n°22-16-812

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